Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 2 Étendue des contrôles

Chapitre 5 Contrôles

Art. 60 à 63 · 4 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Importations

À l’importation, tout lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière doit subir un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

Art. 61 Transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord

1Lors du transit de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique doivent être effectués pour:

a.
les animaux de boucherie;
b.
d’autres animaux que les animaux de boucherie:
1.
lorsqu’ils sont déchargés de l’avion, ou
2.
lorsqu’ils restent à bord de l’avion et qu’une infraction aux règles d’importation est suspectée;
c.
les produits animaux dont le transport se poursuit depuis l’aéroport par voie terrestre;
d.
les produits animaux qui sont déchargés de l’avion et pour lesquels une infraction aux règles d’importation est suspectée.

2Seul un contrôle documentaire est requis pour:

a.
les produits animaux qui restent plus de 72 heures à l’aéroport;
b.
les animaux qui restent à bord de l’avion et pour lesquels aucune infraction aux règles d’importation n’est suspectée.

3Aucun contrôle n’est requis pour les lots qui ont subi les contrôles nécessaires à un autre poste de contrôle frontalier.

4Lorsque la santé animale, la protection des animaux ou la sécurité alimentaire le justifient, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles supplémentaires des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 62 Transit vers un pays tiers

1Lorsque des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière sont en transit vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles documentaires et des contrôles d’identité par sondage.

2Le contrôle se limite à une vérification du manifeste de cargaison si:

a.134
les produits animaux sont transbordés d’un avion dans un autre dans les 72 heures qui suivent leur arrivée sans quitter l’emplacement officiel;
b.
les animaux et produits animaux restent à bord de l’avion.

3Si depuis l’aéroport les lots poursuivent leur route par la voie terrestre, le Service vétérinaire de frontière fait un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 63 Exportations

1Le Service vétérinaire de frontière peut contrôler les lots destinés à l’exportation s’il soupçonne qu’ils ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage ou les denrées alimentaires.

2Les cantons contrôlent le respect des conditions d’exportation.

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