Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 5 Système d’information eCert

Chapitre 7 Organisation de l’exécution

Art. 102j à 102l · 3 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102j Exploitation et but

1L’OSAV veille à l’exploitation du système d’information eCert.

2L’eCert permet d’établir des certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers conformes aux art. 48 à 50 et de traiter les données nécessaires à cette fin.

Art. 102k Contenu

L’eCert contient les données suivantes concernant les lots destinés à l’exportation:

a.
les coordonnées de l’exportateur ainsi que de l’importateur dans le pays de destination;
b.
les coordonnées des établissements de provenance et de destination;
c.
l’indication du moyen de transport et du trajet;
d.
les données concernant le lot;
e.
l’utilisation prévue.

Art. 102l Traitement de données

1Les exportateurs sont autorisés à saisir et à modifier les données visées à l’art. 102k les concernant.

2Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées à modifier les données visées à l’art. 102k relevant de leur champ de compétence.

3L’OSAV peut consulter toutes les données.

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