Art. 102m Protection des données
1S’agissant du système d’information OITE et d’eCert, l’OSAV, les autorités cantonales d’exécution, les importateurs et les exportateurs veillent, dans leurs domaines de compétence respectifs, à ce que les dispositions sur la protection des données soient respectées.
2L’OSAV édicte un règlement de traitement fixant les mesures techniques et organisationnelles nécessaires.