Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 2 Obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière

Chapitre 2 Importation

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Principe

1Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux un contrôle vétérinaire de frontière des lots est obligatoire à l’importation.64

2Ne sont pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière:

a.65
les animaux et les produits animaux visés à l’al. 1 qui ont déjà été soumis à un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans un État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord;
b.
les produits animaux visés à l’al. 1 importés selon les procédures visées aux art. 13 et 14.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 16 Points d’entrée des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière

1Les lots qui doivent subir un contrôle vétérinaire de frontière à l’importation (lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière) peuvent être importés uniquement par voie aérienne et seulement via les postes de contrôle frontaliers agréés pour les animaux ou produits animaux concernés.

2L’annexe 11 de l’Accord agricole fixe:

a.
les postes de contrôle frontaliers agréés;
b.
les catégories d’animaux et de produits animaux qui peuvent être importées via les différents postes de contrôle frontaliers.

3L’OSAV publie sur Internet les informations visées à l’al. 2.

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