Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 8 Obligations des personnes concernées

Chapitre 2 Importation

Art. 33 à 37 · 5 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Importateur

1L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.

2 Lorsqu’un lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, notamment lorsqu’il est importé via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord sans avoir subi un contrôle vétérinaire de frontière intégral, l’importateur doit informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer que le lot doit être présenté au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.94

3En cas d’importation de produits animaux, l’importateur doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entreposés (art. 23).

4Il doit mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut également charger un transitaire de mettre à la disposition de l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé.

5Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière est acheminé par lettre ou colis, il veille à ce que le lot soit étiqueté de manière à être identifié par le transitaire comme devant être soumis au contrôle vétérinaire de frontière, sauf si le transitaire fait appel aux services d’un agent de manutention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 34 Personne assujettie à l’obligation de déclarer

Outre les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:

a.
faciliter le travail du Service vétérinaire de frontière en lui présentant d’elle-même les lots à contrôler conformément aux instructions de ce dernier et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé;
b.95
transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière au transitaire ou à l’importateur.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 35 Agent de manutention

1Les agents de manutention sont assimilés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.

2Lorsque les lots sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière, ils doivent, dans le délai fixé, remettre au Service vétérinaire de frontière les informations et les documents d’accompagnement requis ou les lui mettre à disposition sous forme électronique.96

3Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière, sur demande, les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents complémentaires.

4Lorsque des animaux et des produits animaux arrivent à l’aéroport en dehors des heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier, ils doivent les transporter dans les locaux du Service vétérinaire de frontière prévus à cet effet.

5Ils doivent garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.

6Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn97, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 455.1

Art. 36 Exploitant de l’aéroport

L’exploitant de l’aéroport informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 35.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 37 Compagnie aérienne

Il est de la responsabilité de la compagnie aérienne de tenir compte des heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier pendant lesquelles le contrôle vétérinaire de frontière est possible.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.