Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 2 postes de contrôle frontaliers agréés

Chapitre 7 Organisation de l’exécution

Art. 95 à 97 · 3 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Situation et heures d’ouverture

1Les postes de contrôle frontaliers se situent sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art. 29, al. 1, let. c, LD182.

2L’exploitant de l’aéroport met à la disposition de l’OSAV les surfaces ou locaux nécessaires au service d’inspection frontalier sur le site de l’aéroport.

3L’OSAV paie à l’exploitant de l’aéroport un loyer conforme aux prix du marché.

4Il fixe les heures d’ouverture des postes de contrôle frontaliers.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 96 Locaux, équipements et installations

1Il incombe à l’OSAV de définir les locaux, les équipements et les installations nécessaires aux postes de contrôle frontaliers.

2Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations.

3L’OSAV définit les installations techniques qui doivent être à disposition aux postes de contrôle frontaliers.

Art. 97 Agrandissement des postes de contrôle frontaliers

1Si l’augmentation du trafic, de nouvelles prescriptions légales ou des transformations au niveau de l’exploitation du poste de contrôle frontalier mettent en péril la fonctionnalité des locaux existants, l’OSAV exige des exploitants des aéroports la mise à disposition dans un délai raisonnable d’espaces ou de locaux supplémentaires.183

2Si les espaces ou locaux supplémentaires ne sont pas mis à disposition dans les délais, le poste de contrôle frontalier n’est plus agréé pour les catégories concernées d’animaux et de produits animaux jusqu’à ce que les espaces ou les locaux supplémentaires soient disponibles. L’exploitant de l’aéroport doit en informer immédiatement les compagnies aériennes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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