Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 7 Organisation de l’exécution

Art. 88 à 102q · 30 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Service vétérinaire de frontière et OFDF

Art. 89 Composition du Service vétérinaire de frontière

Le Service vétérinaire de frontière est composé:

a.
d’une centrale;
b.
de responsables des postes de contrôle frontaliers;
c.
de vétérinaires de frontière, et
d.
d’assistants du Service vétérinaire de frontière (assistants SVF).

Art. 90 Responsables des postes de contrôle frontaliers

1Les responsables des postes de contrôle frontaliers répondent de l’exploitation du poste de contrôle frontalier et des contrôles qui y sont effectués.

2Ils veillent à disposer d’un nombre suffisant de vétérinaires de frontière et d’assistants SVF.

Art. 91 Vétérinaires de frontière

1Un vétérinaire de frontière doit être présent au poste de contrôle frontalier lors de l’exécution des contrôles.

2Les vétérinaires de frontière doivent effectuer eux-mêmes le contrôle physique:

a.
des animaux, à l’exception des animaux aquatiques;
b.
de la viande, et
c.
des abats destinés à l’alimentation humaine.

3Ils peuvent charger les assistants SVF d’effectuer tous les autres contrôles. Ils sont responsables de la décision finale hormis pour les lots visés à l’art. 92, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 92 Assistants SVF

1Les assistants SVF peuvent:

a.
effectuer les contrôles dont ils ont été chargés;
b.
exécuter des tâches et des procédures administratives.

2S’ils contrôlent les lots ci-après, ils sont responsables de la décision finale les concernant:

a.
lots de produits de la pêche;
b.
lots de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à l’alimentation humaine.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 93 Formation et perfectionnement des personnes travaillant au Service vétérinaire de frontière

1Les responsables des postes de contrôle frontaliers doivent être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel dirigeant délivré en vertu de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public177.

2Les vétérinaires de frontière doivent être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel délivré en vertu de l’ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public.

3Les assistants SVF sont formés par les vétérinaires de frontière aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’art. 3 du règlement délégué (UE) 2019/1081178.179

4L’OSAV tient un registre des formations et des perfectionnements des personnes qui travaillent aux postes de contrôle frontaliers.180

5Il organise, à l’intention du Service vétérinaire de frontière, des cours de formation et de perfectionnement portant sur l’exécution des législations sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.181

Historique et notes (5)
  1. RS 916.402
  2. Règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission du 8 mars 2019 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, version du JO L 171 du 26.6.2019, p. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Section 2 postes de contrôle frontaliers agréés

Art. 95 Situation et heures d’ouverture

1Les postes de contrôle frontaliers se situent sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art. 29, al. 1, let. c, LD182.

2L’exploitant de l’aéroport met à la disposition de l’OSAV les surfaces ou locaux nécessaires au service d’inspection frontalier sur le site de l’aéroport.

3L’OSAV paie à l’exploitant de l’aéroport un loyer conforme aux prix du marché.

4Il fixe les heures d’ouverture des postes de contrôle frontaliers.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 96 Locaux, équipements et installations

1Il incombe à l’OSAV de définir les locaux, les équipements et les installations nécessaires aux postes de contrôle frontaliers.

2Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations.

3L’OSAV définit les installations techniques qui doivent être à disposition aux postes de contrôle frontaliers.

Art. 97 Agrandissement des postes de contrôle frontaliers

1Si l’augmentation du trafic, de nouvelles prescriptions légales ou des transformations au niveau de l’exploitation du poste de contrôle frontalier mettent en péril la fonctionnalité des locaux existants, l’OSAV exige des exploitants des aéroports la mise à disposition dans un délai raisonnable d’espaces ou de locaux supplémentaires.183

2Si les espaces ou locaux supplémentaires ne sont pas mis à disposition dans les délais, le poste de contrôle frontalier n’est plus agréé pour les catégories concernées d’animaux et de produits animaux jusqu’à ce que les espaces ou les locaux supplémentaires soient disponibles. L’exploitant de l’aéroport doit en informer immédiatement les compagnies aériennes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Section 3 Système d’information TRACES

Art. 98 Enregistrement

1Les autorités, institutions et personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES:184

a.
l’OSAV;
b.
l’OFDF;
c.
les services officiels des vétérinaires cantonaux;
d.
les services officiels des chimistes cantonaux;
e.
les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux;
f.
les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux;
g.185
les laboratoires chargés par le Service vétérinaire de frontière d’analyser les échantillons.

2L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont effectués par l’OSAV.

3Les autorités, institutions et personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.186

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 99 Accès

1L’accès à TRACES est réservé aux personnes remplissant les conditions suivantes:

a.
l’autorité ou l’établissement pour laquelle ou pour lequel elles opèrent est enregistré dans TRACES;
b.
elles ont suivi la formation proposée par l’autorité compétente; ou l’autorité ou l’établissement confirme qu’elles disposent des connaissances requises pour utiliser TRACES.

2Les personnes ont accès à TRACES pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 99a Traitement des données

1Toute autorité ou personne ayant accès à TRACES peut consulter les données concernant ses lots.

2Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer peuvent saisir des données concernant leurs lots et les modifier jusqu’au contrôle du lot.

3Les autorités peuvent traiter les données concernant les lots qui relèvent de leur champ de compétence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 100 Organisation des formations

1L’OSAV organise les formations pour l’OFDF, les responsables TRACES des services cantonaux et les personnes assujetties à l’obligation de déclarer. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.

2Les responsables TRACES des services cantonaux organisent les formations pour les vétérinaires officiels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 101 Obligations des autorités cantonales

1Les autorités cantonales sont chargées de l’enregistrement des personnes visées à l’art. 17 et du traitement des données issues de ces enregistrements.

2Chaque service cantonal enregistré doit désigner un responsable TRACES.

Art. 101a Couplage avec le système «e-dec»

TRACES peut être couplé avec le système «e-dec» en vue de la vérification électronique des données concernant les lots destinés à l’importation par recoupement avec les données saisies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 102 Coordination

1Concernant TRACES, l’OSAV coordonne la collaboration avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.

2Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES.

Section 4 Système d’information OITE

Art. 102a Exploitation et but

1L’OSAV veille à l’exploitation du système d’information OITE.

2Le système d’information OITE permet à l’OSAV de traiter les données nécessaires à l’exécution de procédures d’autorisation prévues en cas d’importation et d’exportation d’animaux et de produits animaux, et à la gestion de ces autorisations.

Art. 102b Contenu

Le système d’information OITE contient les données suivantes concernant l’importation d’animaux et de produits animaux au sens de la présente ordonnance:

a.
les demandes d’autorisation en suspens avec:
1.
les coordonnées de l’importateur,
2.
les coordonnées des établissements de provenance et de destination,
3.
l’indication du moyen de transport et du trajet,
4.
les données concernant le lot,
5.
l’utilisation prévue, le type de conservation et d’élimination,
6.
les annexes aux demandes d’autorisations;
b.
les autorisations délivrées et les demandes d’autorisation rejetées.

Art. 102c Traitement de données

1Les données contenues dans le système d’information OITE sont saisies par l’OSAV.

2Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution des dispositions sur l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux ont accès aux données en ligne. Ils sont autorisés à saisir, à consulter et à traiter ces données.

Art. 102d à 102h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 102i Couplage avec le système «e-dec»

Le système d’information OITE peut être couplé avec le système «e-dec» en vue du recoupement électronique des données concernant les lots destinés à l’importation.

Section 5 Système d’information eCert

Art. 102j Exploitation et but

1L’OSAV veille à l’exploitation du système d’information eCert.

2L’eCert permet d’établir des certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers conformes aux art. 48 à 50 et de traiter les données nécessaires à cette fin.

Art. 102k Contenu

L’eCert contient les données suivantes concernant les lots destinés à l’exportation:

a.
les coordonnées de l’exportateur ainsi que de l’importateur dans le pays de destination;
b.
les coordonnées des établissements de provenance et de destination;
c.
l’indication du moyen de transport et du trajet;
d.
les données concernant le lot;
e.
l’utilisation prévue.

Art. 102l Traitement de données

1Les exportateurs sont autorisés à saisir et à modifier les données visées à l’art. 102k les concernant.

2Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées à modifier les données visées à l’art. 102k relevant de leur champ de compétence.

3L’OSAV peut consulter toutes les données.

Section 6 Dispositions communes au système d’information OITE et à eCert

Art. 102m Protection des données

1S’agissant du système d’information OITE et d’eCert, l’OSAV, les autorités cantonales d’exécution, les importateurs et les exportateurs veillent, dans leurs domaines de compétence respectifs, à ce que les dispositions sur la protection des données soient respectées.

2L’OSAV édicte un règlement de traitement fixant les mesures techniques et organisationnelles nécessaires.

Art. 102n Droits des personnes concernées

Les droits des personnes dont les données sont traitées dans les systèmes d’information, notamment les droits d’accès à leurs données ainsi que les droits de rectification, de destruction ou de collecte de données sont régis par:

a.
la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données195 si les personnes font valoir leurs droits auprès de l’OSAV;
b.
le droit sur la protection des données du canton concerné si les personnes font valoir leurs droits auprès d’une autorité cantonale d’exécution.
Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 102o Rectification des données

L’OSAV, les autorités cantonales d’exécution, les importateurs et les exportateurs veillent à la rectification des données erronées saisies par leurs soins.

Art. 102q Conservation et archivage des données

1Les données du système d’information OITE et d’eCert peuvent être conservées 10 ans au plus dans les systèmes d’information.

2L’archivage des données est régi par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage197. L’OSAV informe les cantons des archivages prévus et leur apporte au besoin son soutien pour exporter les données qu’ils ont saisies dans les systèmes d’information.

3Les données anonymisées peuvent être conservées dans les systèmes d’information au-delà du délai prévu à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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