Art. 10a Champ d’application
La présente section s’applique aux fourrures et aux produits de la pelleterie au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures46.
Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10
Art. 10a à 10i · 9 articles
La présente section s’applique aux fourrures et aux produits de la pelleterie au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures46.
1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est interdite.
2Sont cruelles les méthodes qui altèrent fortement le bien-être des animaux utilisés en vue d’obtenir des fourrures et des produits de la pelleterie. Sont notamment considérées comme telles:
1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée:
2Est considéré comme usage personnel le fait pour une personne d’importer, dans le trafic voyageurs, des fourrures ou des produits de la pelleterie en les portant sur elle ou en les emportant dans ses affaires et de s’en servir comme objets personnels au quotidien.
L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 10e.
1Sont certifiées les entreprises qui satisfont au programme de certification de l’OSAV pour la production de fourrures et de produits de la pelleterie.
2Le programme de certification se fonde sur la norme SN EN ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de produits47.
3Il fixe ce qui suit:
4L’OSAV publie le programme de certification sur son site internet.
1L’OSAV reconnaît un organisme de certification national si celui-ci a été accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services48.
2Il reconnaît un organisme de certification étranger si celui-ci a été accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L’accréditation doit avoir été délivrée par:
3L’OSAV publie la liste des organismes de certification reconnus sur son site internet.
4Si les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont plus remplies, l’organisme de certification concerné en informe l’OSAV sans délai.
1L’organisme de certification peut certifier une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie uniquement si un contrôle sans préavis permet d’attester que la production satisfait en tous points au programme de certification.
2Après l’octroi de la certification, il effectue chaque année un contrôle sans préavis pour vérifier que l’entreprise de production satisfait toujours en tous points au programme de certification.
3S’il constate que l’entreprise de production ne satisfait plus en tous points au programme de certification, il prend les mesures prescrites par ledit programme. Dans les cas graves, il retire la certification.
4Il rédige un rapport sur chaque contrôle effectué et le soumet, sur demande, à l’OSAV.
5Il rédige chaque année, à l’intention de l’OSAV, un rapport sur l’ensemble des contrôles effectués.
1La procédure douanière à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est régi par la législation sur les douanes.
2Quiconque importe ou fait importer des fourrures ou des produits de la pelleterie qui peuvent l’être uniquement accompagnés de l’attestation visée à l’art. 10d doit fournir dans la déclaration en douane les indications nécessaires en lien avec l’attestation.
La traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie remis aux consommateurs doit être garantie depuis leur production jusqu’à leur remise.
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