Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 1c Fourrures et produits de la pelleterie

Chapitre 2 Importation

Art. 10a à 10i · 9 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10a Champ d’application

La présente section s’applique aux fourrures et aux produits de la pelleterie au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures46.

Historique et notes (1)
  1. RS 944.022

Art. 10b Interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est interdite.

2Sont cruelles les méthodes qui altèrent fortement le bien-être des animaux utilisés en vue d’obtenir des fourrures et des produits de la pelleterie. Sont notamment considérées comme telles:

a.
la détention d’animaux en cage sur sol grillagé;
b.
la chasse d’animaux à l’aide de pièges à mâchoires, de collets ou de pièges sous l’eau destinés à entraîner la noyade.

Art. 10c Dérogations à l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée:

a.
pour un usage personnel;
b.
en tant que bien de déménagement;
c.
à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

2Est considéré comme usage personnel le fait pour une personne d’importer, dans le trafic voyageurs, des fourrures ou des produits de la pelleterie en les portant sur elle ou en les emportant dans ses affaires et de s’en servir comme objets personnels au quotidien.

Art. 10d Condition applicable à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 10e.

Art. 10e Programme de certification

1Sont certifiées les entreprises qui satisfont au programme de certification de l’OSAV pour la production de fourrures et de produits de la pelleterie.

2Le programme de certification se fonde sur la norme SN EN ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de produits47.

3Il fixe ce qui suit:

a.
les conditions garantissant que les fourrures et les produits de la pelleterie ne sont pas obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux;
b.
les points de contrôle à passer en revue par l’organisme de certification;
c.
les mesures à prendre si une entreprise de production ne respecte pas en tous points le programme de certification.

4L’OSAV publie le programme de certification sur son site internet.

Historique et notes (1)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 10f Reconnaissance des organismes de certification

1L’OSAV reconnaît un organisme de certification national si celui-ci a été accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services48.

2Il reconnaît un organisme de certification étranger si celui-ci a été accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L’accréditation doit avoir été délivrée par:

a.
un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, ou
b.
un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.

3L’OSAV publie la liste des organismes de certification reconnus sur son site internet.

4Si les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont plus remplies, l’organisme de certification concerné en informe l’OSAV sans délai.

Historique et notes (1)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 10g Tâches et obligations des organismes de certification

1L’organisme de certification peut certifier une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie uniquement si un contrôle sans préavis permet d’attester que la production satisfait en tous points au programme de certification.

2Après l’octroi de la certification, il effectue chaque année un contrôle sans préavis pour vérifier que l’entreprise de production satisfait toujours en tous points au programme de certification.

3S’il constate que l’entreprise de production ne satisfait plus en tous points au programme de certification, il prend les mesures prescrites par ledit programme. Dans les cas graves, il retire la certification.

4Il rédige un rapport sur chaque contrôle effectué et le soumet, sur demande, à l’OSAV.

5Il rédige chaque année, à l’intention de l’OSAV, un rapport sur l’ensemble des contrôles effectués.

Art. 10h Procédure douanière

1La procédure douanière à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est régi par la législation sur les douanes.

2Quiconque importe ou fait importer des fourrures ou des produits de la pelleterie qui peuvent l’être uniquement accompagnés de l’attestation visée à l’art. 10d doit fournir dans la déclaration en douane les indications nécessaires en lien avec l’attestation.

Art. 10i Traçabilité

La traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie remis aux consommateurs doit être garantie depuis leur production jusqu’à leur remise.

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