Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance est applicable:

a.
à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des pays tiers et à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces pays;
b.7
à l’importation et au transit d’animaux, excepté les animaux de l’aquaculture, de semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande, et à l’exportation vers l’Islande de ces animaux et produits animaux.

2Elle s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compagnie, pour autant que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie8 ne soit pas applicable.

3Elle ne s’applique pas au transit des denrées alimentaires d’origine animale qui sont destinées au ravitaillement à bord d’un avion en trafic international et qui sont gardées à bord du même avion pour un autre vol.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. RS 916.443.14

Art. 2 Application aux autres vecteurs potentiels d’épizooties

1Les vecteurs potentiels d’épizooties autres que les animaux et les produits animaux, la paille et le foin par exemple, sont soumis aux dispositions régissant les produits animaux pour autant que des dispositions harmonisées d’importation et de transit de l’Union européenne (UE) s’appliquent à ces vecteurs (art. 5, al. 1 et 2, et 38, al. 2).

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut soumettre au cas par cas d’autres vecteurs potentiels d’épizooties aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3 Droit applicable

1À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)9, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)10 et l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires11 sont applicables.12

2Sont réservés, notamment, les actes législatifs suivants:

a.
l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)13;
b.
l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées14.
Historique et notes (6)
  1. RS 916.401
  2. RS 817.02
  3. [RO 2017 359; 2018 1251. RO 2020 2465 art. 116]. Voir actuellement l’O du 27 mai 2020 (RS 817.042).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  5. RS 455.1
  6. RS 453.0

Art. 4 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.15
territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
b.16
pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du territoire de l’Irlande du Nord;
c.
produits animaux:
1.
les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale,
2.
les sous-produits animaux,
3.17
les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction;
d.18
sous-produits animaux:
1.
les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
2.
les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3, let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)19 qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
3.
les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres que la reproduction;
e.
certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
f.20
document sanitaire commun d’entrée (DSCE): le document au sens des art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/62521, qui est utilisé pour notifier des lots au poste de contrôle frontalier et pour inscrire le résultat des contrôles et les mesures du Service vétérinaire de frontière concernant les lots;
g.22
«Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625;
gbis.23
système «e-dec»: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)24 sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)25 pour les déclarations en douane;
h.26
lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat sanitaire ou un même autre document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport et provenant du même lieu;
i.27
lettre ou colis: envoi sous forme de lettre ou de colis d’un poids maximal de 30 kg;
j.
importation: introduction durable ou temporaire d’animaux et de produits animaux dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)28;
k.
importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation qui est désignée comme telle dans le DSCE29 s’il en existe un;
l.
personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;
m.
agent de manutention: l’entreprise de services chargée par l’exploitant de l’aéroport d’assurer le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires;
n.
établissement de destination: établissement du lieu vers lequel les animaux ou les produits animaux doivent être transportés et qui est désigné comme tel dans le DSCE, s’il en existe un;
o.30
poste de contrôle frontalier31: un lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles vétérinaires de frontière;
p.
exportateur: la personne physique ou morale responsable de l’exportation.
Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  5. RS 916.441.22
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  7. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  10. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  11. RS 631.0
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  14. RS 631.0
  15. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  17. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.