Art. 98 Enregistrement
1Les autorités, institutions et personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES:184
- a.
- l’OSAV;
- b.
- l’OFDF;
- c.
- les services officiels des vétérinaires cantonaux;
- d.
- les services officiels des chimistes cantonaux;
- e.
- les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux;
- f.
- les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux;
- g.185
- les laboratoires chargés par le Service vétérinaire de frontière d’analyser les échantillons.
2L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont effectués par l’OSAV.
3Les autorités, institutions et personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.186
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).