Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination

Chapitre 2 Importation

Art. 27 à 32 · 7 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Conditions de transport

1Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’établissement de destination.

2Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination ou, si les conditions d’importation le prévoient, à la station de quarantaine.

3 Lors du transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport.

Art. 28 Documents d’accompagnement

1Les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination:

a.
le DSCE sur papier ou sous forme électronique muni d’une signature électronique valable;
b.
si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord: des copies certifiées conformes des certificats sanitaires, sur papier, ou l’original sous forme électronique.84

2Les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine doivent être accompagnés en outre d’un certificat d’ascendance conforme aux art. 69 et 70 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage85.86

3L’établissement de destination doit conserver les documents mentionnés à l’al. 1 pendant au moins trois ans après l’arrivée du lot.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.310
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 723).

Art. 29 Annonces qui incombent à l’établissement de destination

1L’établissement de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8 dans un délai d’un jour ouvrable. S’il manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation.87

2L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:

a.
les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères et les bourdons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 29a Obligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importés

1Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner toute cession des bourdons en question. Ils doivent mentionner par écrit au moins les indications suivantes:

a.
date de remise de la colonie de bourdons;
b.
nom et adresse du destinataire;
c.
nombre de colonies de bourdons remises.

2Les informations consignées conformément à l’al. 1 doivent être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 30 Viande de bœuf visée à l’art. 9

1Pour la viande de bœuf visée à l’art. 9, la déclaration selon les art. 3 et 5 OAgrD89 doit être apposée dans une langue officielle sur chaque première enveloppe qui est au contact de la viande au plus tard lorsque les lots arrivent dans l’établissement de destination.

2 Lors de chaque cession de ladite viande de bœuf, la réserve d’emploi visée à l’art. 9, al. 2, let. b, doit être inscrite dans les documents de vente et les bulletins de livraison. Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doit satisfaire la réserve d’emploi.

3Les parties et chutes de découpe issues de la découpe ou du parage de ladite viande de bœuf ne peuvent être cédées directement au consommateur que par des établissements de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.

4Ladite viande de bœuf ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. Une déclaration conforme à l’al. 1 doit leur être apposée.

5Les parties et chutes de ladite viande de bœuf qui ne sont pas employées conformément aux al. 3 et 4 du présent article doivent être éliminées comme matières de catégorie 3 au sens de l’OSPA90.

Historique et notes (2)
  1. RS 916.51
  2. RS 916.441.22

Art. 31 Bétail de boucherie

Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)92.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 817.190

Art. 32 Gibier à poil et gibier à plumes

Le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé ne peuvent être transportés que dans un abattoir au sens de l’OAbCV93. Leur transformation ultérieure doit être surveillée conformément aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires:

a.
dans l’établissement en fonction des mesures d’autocontrôle applicables;
b.
par l’autorité cantonale compétente dans le cadre de la surveillance officielle.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.190

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