Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 6 Mesures

Art. 66 à 87 · 24 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures que peut prendre le Service vétérinaire de frontière

Art. 66 Libération des lots

1Le Service vétérinaire de frontière libère les lots présentés à des fins d’importation ou de transit et soumis au contrôle vétérinaire de frontière s’ils ne présentent aucune non-conformité.

2Il ordonne si nécessaire:

a.
la poursuite sécurisée du transport;
b.
le transport du lot dans une station de quarantaine autorisée par le vétérinaire cantonal compétent.

Art. 67 Lots non conformes

1Un lot est non conforme si les contrôles montrent qu’il ne remplit pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation. Il y a notamment non-conformité d’un lot dans l’un des cas suivants:137

a.
le lot présente un risque pour la santé humaine ou animale;
b.138
au cas où il s’agit de denrées alimentaires: les températures de transport autorisées selon la législation alimentaire ont été dépassées ou les températures indiquées sur le certificat sanitaire n’ont pas été respectées pendant le transport ou l’entreposage;
c.
les denrées alimentaires sont manifestement altérées;
d.
au cas où il s’agit de produits animaux: les conditions relatives à l’absence d’épizooties et à la sécurité alimentaire ne sont pas remplies dans le pays de provenance;
e.
au cas où il s’agit d’animaux: les conditions relatives à l’absence d’épizooties et aux mesures de quarantaine ne sont pas remplies dans le pays de provenance;
f.
les animaux sont atteints ou suspectés d’être atteints d’une épizootie ou d’être porteurs d’un agent épizootique;
g.
les animaux ne sont pas aptes au transport;
h.
le certificat sanitaire ou le DSCE n’est pas conforme aux prescriptions;
i.
le poste de contrôle frontalier n’est pas agréé pour le contrôle de la catégorie d’animaux ou de produits animaux en question;
j.139
l’emballage n’est pas conforme aux exigences fixées à l’art. 22, al. 1bis.

2Un lot destiné à transiter vers un pays tiers qui reste plus de 72 heures à l’aéroport est en outre considéré comme non conforme à l’échéance de ce délai de 72 heures s’il ne remplit pas les conditions d’importation.140

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 68 Mesures à prendre lorsqu’un lot n’est pas conforme

1Si un lot destiné à l’importation ou au transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière ordonne l’une des mesures suivantes:

a.
le séquestre;
b.
le refoulement;
c.141
le traitement, la transformation ou toute autre mesure permettant de corriger la non-conformité;
d.
la confiscation.

1bisIl peut exceptionnellement décider la mesure pour une partie seulement du lot, pour autant qu’elle garantisse le respect des conditions d’importation ou de transit, ne présente pas de risque ni ne nuise à la qualité du contrôle officiel.142

2Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Il annule le certificat sanitaire d’un lot non conforme.143

4Si un lot destiné à l’exportation n’est pas conforme, il le séquestre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 69 Séquestre

1Le Service vétérinaire de frontière séquestre les animaux et les produits animaux:

a.
s’ils sont suspectés d’être porteurs d’un agent épizootique;
b.
si des indices laissent penser qu’ils ne remplissent pas les conditions fixées par la législation sur les épizooties ou les denrées alimentaires;
c.
s’il y a des doutes quant à l’identité du lot, quant aux indications de sa provenance ou de sa destination, ou quant aux garanties sanitaires;
d.
si les animaux ne sont pas aptes à poursuivre le transport pour des raisons de protection des animaux.

2Il séquestre les lots destinés à l’importation ou les lots en transit lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci, et les lots destinés à l’exportation avant le passage de la frontière.

3Il entrepose les lots séquestrés. Cette mesure est prise aux risques de l’importateur en cas d’importation, de la personne assujettie à l’obligation de déclarer en cas de transit, et de l’exportateur en cas d’exportation.

4Après avoir séquestré un lot destiné à l’importation ou un lot en transit, le Service vétérinaire de frontière prend une autre mesure en fonction de la situation ou libère le lot. Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

5Si le lot séquestré est un lot destiné à l’exportation, le Service vétérinaire de frontière communique le séquestre à l’autorité cantonale compétente du canton où le contrôle a eu lieu.

6Si le Service vétérinaire de frontière a connaissance après coup de risques éventuels, il signale à l’autorité cantonale compétente ou à l’autorité du pays de destination que les lots ont déjà été libérés. Il peut en exiger le séquestre.

Art. 70 Refoulement

1Lorsqu’un lot destiné à l’importation ou un lot en transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière émet une décision de refoulement, si aucun motif des législations sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose.

2Il fixe un délai pour la réexpédition du lot dont le refoulement a été prononcé. Le délai ne peut dépasser 10 jours.

3La réexpédition peut avoir lieu aux conditions suivantes:

a.
le lieu de destination a été convenu avec l’importateur;
b.
le lot est réexpédié par voie aérienne via un aéroport suisse directement vers le pays de destination;
c.
l’importateur a informé par écrit le Service vétérinaire de frontière que les autorités compétentes du pays de destination ont été renseignées sur les motifs du refoulement.

4Un lot peut être expédié vers un État autre que le pays de provenance si les conditions visées à l’al. 3, let. a et b, sont remplies et que les autorités compétentes du pays de destination ont communiqué au Service vétérinaire de frontière qu’elles acceptent le lot en connaissance des motifs du refoulement.

5Le refoulement de produits animaux peut avoir lieu même si des motifs s’y opposent, à condition que l’importateur prouve, en se fondant sur un document établi par l’autorité compétente du pays de provenance, que celle-ci admet la réexpédition du lot dans le pays de provenance en raison de la différence de réglementation alimentaire entre les deux pays.

6Le Service vétérinaire de frontière informe l’autorité compétente du pays de provenance du type du lot et des motifs du refoulement, à condition que ces informations lui soient utiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 71 Traitement, transformation ou autre mesure permettant de corriger la non-conformité

1Si les non-conformités sont mineures, le Service vétérinaire de frontière peut, en lieu et place du refoulement, ordonner un traitement ou, dans le cas de produits animaux, aussi une transformation.

2Le traitement ou la transformation doit permettre:

a.
de garantir le respect des conditions d’importation ou de transit, ou
b.
de rendre les produits animaux propres à une consommation animale ou humaine ou à une autre utilisation autorisée.

3Le traitement ou la transformation doit être effectué sous le contrôle de l’autorité compétente, qui doit le documenter.

4Seules des méthodes admises par les législations sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et sur les épizooties peuvent être utilisées pour le traitement ou la transformation. La dilution des produits animaux est interdite.

5Si les non-conformités sont mineures et qu’elles ne présentent aucun risque en matière de police des épizooties et d’hygiène de denrées alimentaires, le Service vétérinaire de frontière peut exceptionnellement ordonner une autre mesure, comme le reconditionnement. Cette mesure doit garantir le respect des conditions d’importation ou de transit ou, s’il y a lieu, destiner le lot à une fin autre que celle initialement prévue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 72 Confiscation

1Le Service vétérinaire de frontière confisque:

a.
les animaux et les produits animaux refoulés qui n’ont pas été réexpédiés dans le délai imparti;
b.
les animaux et les produits animaux abandonnés;
c.146
les produits animaux manifestement altérés et les produits animaux chez lesquels un dépassement des valeurs maximales fixées pour les résidus et les contaminants à l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs147 a été constaté;
d.
les animaux péris;
e.148
les animaux et produits animaux qui ne peuvent être réexpédiés ou transportés vers une autre destination pour des raisons de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires;
f.149
les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont pas conformes aux critères microbiologiques de sécurité des denrées alimentaires fixés par le DFI en vertu de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs150.

2 Les animaux qui ont été séquestrés pour des motifs de protection des animaux sont confisqués si l’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’entreprend pas ce qui est nécessaire pour rétablir une situation conforme au droit. Les animaux sont soit transportés dans une installation désignée par l’OSAV ou dans un autre lieu approprié soit euthanasiés.

3Les animaux confisqués pour des raisons de police des épizooties sont euthanasiés.

4L’OSAV élimine les produits animaux confisqués et les animaux péris conformément à l’OSPA151.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 817.02
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  5. RS 817.02
  6. RS 916.441.22

Art. 73 Mesures immédiates

1Le Service vétérinaire de frontière ordonne les mesures immédiates qui s’imposent en cas de menace pour le bien-être animal, la santé animale, la santé publique ou l’intégrité d’autres lots.152

2En cas de possible menace pour la santé animale, il ordonne en particulier:

a.
l’isolement des animaux à titre de mesure préventive;
b.
les mesures prévues par l’OFE153, et
c.
l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux ainsi que les soins à leur prodiguer.

3En cas de possible menace pour le bien-être animal, il ordonne d’entente avec l’autorité cantonale compétente le séquestre des animaux concernés et leur transfert à cette autorité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.401

Art. 74 Autres mesures

1Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils.

2Il peut interdire le chargement de moyens de transport qui ne satisfont pas aux exigences de la législation sur la protection des animaux.

Section 2 Annonces qui incombent aux autorités

Art. 75 Annonces lors de l’importation de produits animaux assortis de charges spéciales

1Le Service vétérinaire de frontière informe le bureau de douane de chaque lot de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8, destiné à l’importation.

2Dès qu’il a libéré un lot, il en informe l’autorité cantonale compétente via TRACES et par courrier électronique.

3L’autorité cantonale compétente informe:

a.154
via TRACES, le Service vétérinaire de frontière qui lui a communiqué la libération du lot que ce dernier est arrivé à l’établissement de destination, au plus tard 15 jours après la libération du lot;
b.
le bureau de douane qu’elle a reçu l’annonce exigée à l’art. 29, al. 1, ou, le cas échéant, qu’il y a du retard; l’autorité cantonale doit fournir cette information au bureau de douane par courrier électronique ou par fax au plus tard 15 jours ouvrables après la libération du lot.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 76 Annonces lors du transit de produits animaux assortis de charges spéciales

Si des produits animaux assortis de charges spéciales ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans le territoire d’importation et sont en transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, le Service vétérinaire de frontière en informe, via TRACES, l’autorité de contrôle compétente du pays de destination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 78 Annonces lors du transit via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord vers un pays tiers

1Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière transite via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, l’autorité responsable du poste de contrôle frontalier par lequel le lot quittera le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord à destination du pays tiers.

2S’il dispose d’indices laissant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation, l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord dans le délai prescrit, il en informe l’OFDF. Celui‑ci mène une enquête. Si ce dernier ne peut établir que le lot a quitté le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, l’OSAV informe les organes compétents des cantons et les États via lesquels le transport aurait dû passer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 79 Annonces lors du transit direct vers un pays tiers

Si l’autorité responsable d’un poste de contrôle frontalier de l’UE, d’Islande, de Norvège ou d’Irlande du Nord annonce au Service vétérinaire de frontière en Suisse qu’un lot en transit vers un pays tiers quittera le territoire d’importation directement à destination du pays tiers en question, le Service vétérinaire de frontière le confirme lorsque le lot a transité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Section 3 Mesures autres que les contrôles du Service vétérinaire de frontière

Art. 79a Vérification par recoupement des données lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» et mesures

1Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots destinés à l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 102a). La vérification par recoupement des données permet de contrôler:

a.159
s’agissant des lots déclarés avec un DSCE: s’ils ont été libérés par le Service vétérinaire de frontière;
b.
s’agissant des lots déclarés avec une autorisation de l’OSAV: si l’autorisation de l’OSAV existe.

2Si la vérification des données indique que la libération n’a pas été effectuée par le Service vétérinaire de frontière ou qu’il n’existe pas d’autorisation:160

a.
la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec» si le lot doit être importé par voie aérienne;
b.
un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination si le lot est importé par voie terrestre ou par bateau sur le Rhin.

3Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots de produits animaux envoyés par lettre ou colis à des particuliers, un recoupement électronique est effectué avec les données saisies dans le système d’information OITE. Le recoupement des données permet de contrôler si le lot répond aux exigences des importations à usage personnel.

4Si le recoupement des données indique que le lot ne répond pas aux exigences des importations à usage personnel, la déclaration en douane est refusée par le système «e-dec».

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 80 Élimination de denrées alimentaires utilisées à des fins de ravitaillement à bord des avions

1Les denrées alimentaires d’origine animale qui étaient destinées au ravitaillement à bord d’un avion en trafic international et qui ne sont pas gardées dans le même avion pour un autre vol doivent être éliminées par les entreprises de restauration conformément à l’art. 22 OSPA161.

2Les filières d’élimination choisies par les entreprises de restauration doivent être autorisées par le canton concerné.

3Les entreprises de restauration communiquent à l’OSAV les filières d’élimination autorisées. Toute modification doit être annoncée sans délai.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Art. 81 Mesures applicables au trafic voyageurs et à l’envoi de lots par lettre ou colis à des particuliers

1Si le bureau de douane constate qu’un lot de produits animaux transporté dans le trafic voyageurs ne remplit pas les conditions d’importation ou de transit de l’art. 13, il fait détruire le lot par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Si celle-ci s’oppose à la destruction du lot, le bureau de douane informe l’autorité cantonale compétente ou, dans un poste de contrôle frontalier, le Service vétérinaire de frontière. Ceux-ci confisquent le lot et organisent son élimination conformément à l’OSPA163.

2Si les lots de produits animaux acheminés par lettre ou colis à des particuliers ne remplissent pas les conditions d’importation visées à l’art. 14, le transitaire les transmet au Service vétérinaire de frontière. Celui-ci confisque le lot et organise son élimination conformément à l’OSPA.164

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 82 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux aéroports dépourvus d’un poste de contrôle frontalier agréé

1Si le bureau de douane constate que des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ont été transportés par bateau sur le Rhin ou se trouvent dans un aéroport dépourvu d’un poste de contrôle frontalier agréé, il les retient et en informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane concerné. L’autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.

2S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision l’une des mesures visées à l’art. 84, al. 4.

3S’il s’agit d’animaux vivants, l’autorité cantonale compétente organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste de contrôle frontalier agréé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 83 Mesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

1Si l’OFDF constate aux postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe:

a.
en cas d’importation et de transit, le Service vétérinaire de frontière;
b.
en cas d’exportation, l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.166

2S’il constate en dehors des postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.167

2bisS’il constate, à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.168

3Il informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).

Art. 84 Mesures à prendre par l’autorité cantonale

1Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale.

1bisSi l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.169

2Si des particuliers ou d’autres organes que l’OFDF signalent des animaux ou des produits animaux importés ou transitant illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF.

3 Dans les cas où des animaux sont concernés, l’autorité cantonale compétente peut émettre une décision exigeant notamment le séquestre, le refoulement ou l’euthanasie des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.

4S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision le séquestre, le refoulement, le traitement, la transformation, une autre mesure permettant de corriger la non-conformité ou la confiscation du lot entier. Les art. 70 et 71 s’appliquent par analogie au refoulement, au traitement, à la transformation et aux autres mesures permettant de corriger la non-conformité. Le cas échéant, les contrôles vétérinaires de frontière ultérieurs doivent être discutés au préalable avec le Service vétérinaire de frontière. L’autorité cantonale compétente doit éliminer les lots confisqués conformément aux dispositions de l’OSPA170 ou en ordonner l’élimination.171

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).
  2. RS 916.441.22
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 84a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale de fourrures, de produits de la pelleterie ou de produits dérivés de pinnipèdes

Lors d’un signalement au sens des art. 83, al. 2bis, ou 84, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou les produits dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie et les produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).

Section 4 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle

Art. 85 Quarantaine

1Si les conditions d’importation prévoient la mise en quarantaine des animaux, celle-ci doit avoir lieu:

a.
dans une station de quarantaine autorisée par le vétérinaire cantonal compétent et remplissant les exigences fixées par le DFI, ou
b.
dans un troupeau remplissant les exigences de l’art. 68 OFE173.

2Pour les oiseaux sauvages et d’ornement, la quarantaine doit avoir lieu dans une installation qui satisfait aux exigences de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 139/2013174.

3Le vétérinaire cantonal définit les modalités du transport des animaux du bureau de douane à la station de quarantaine et fixe le déroulement de la quarantaine. Il émet une décision mettant fin à la quarantaine lorsque les délais prescrits sont arrivés à expiration et que les résultats des analyses sont favorables.

4L’OSAV édicte des directives techniques relatives à l’exécution des quarantaines.

Historique et notes (2)
  1. RS 916.401
  2. Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables, JO L 47 du 20.2.2013, p. 1

Art. 86 Surveillance vétérinaire officielle

Le vétérinaire cantonal peut ordonner la surveillance vétérinaire officielle:

a.
des animaux importés pour lesquels une mise en quarantaine n’est pas exigée;
b.
des truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.

Art. 87 Contrôles

Le vétérinaire cantonal est responsable du déroulement des contrôles à effectuer lors de la quarantaine et de la surveillance vétérinaire officielle.

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