Art. 85 Quarantaine
1Si les conditions d’importation prévoient la mise en quarantaine des animaux, celle-ci doit avoir lieu:
- a.
- dans une station de quarantaine autorisée par le vétérinaire cantonal compétent et remplissant les exigences fixées par le DFI, ou
- b.
- dans un troupeau remplissant les exigences de l’art. 68 OFE173.
2Pour les oiseaux sauvages et d’ornement, la quarantaine doit avoir lieu dans une installation qui satisfait aux exigences de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 139/2013174.
3Le vétérinaire cantonal définit les modalités du transport des animaux du bureau de douane à la station de quarantaine et fixe le déroulement de la quarantaine. Il émet une décision mettant fin à la quarantaine lorsque les délais prescrits sont arrivés à expiration et que les résultats des analyses sont favorables.
4L’OSAV édicte des directives techniques relatives à l’exécution des quarantaines.
Historique et notes (2)
- RS 916.401
- Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables, JO L 47 du 20.2.2013, p. 1