Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 8 Émoluments et coûts

Art. 103 à 106 · 4 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Émoluments et coûts d’importation

1Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après:

a.
les émoluments pour les prestations et décisions de l’OSAV fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV198;
b.
les émoluments et coûts inhérents aux mesures et aux contrôles ordonnés par la Confédération et les cantons;
c.199
les coûts des analyses visées à l’art. 64, y compris de l’envoi des résultats;
d.
les coûts des analyses de laboratoire ordonnées dans le cadre des contrôles par sondage si les résultats en sont défavorables;
e.
les coûts liés à la quarantaine visée à l’art. 85;
ebis.200
les coûts occasionnés par les mesures de sauvegarde à prendre temporairement selon l’art. 5, al. 1, let. e;
f.
les coûts occasionnés par une analyse des risques réalisée au cas par cas visée à l’art. 5, al. 4.

2Les coûts des analyses de laboratoire sont facturés directement par le laboratoire mandaté.

3Les coûts approximatifs de l’analyse des risques réalisée au cas par cas sont communiqués à l’avance par l’OSAV à l’importateur.

4Les frais de l’hébergement visés par l’art. 24, al. 3, sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.472
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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