Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 3 Enregistrement et notification préalable

Chapitre 2 Importation

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Enregistrement dans TRACES

1Pour l’importation d’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’établissement de destination, l’importateur, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.

2L’enregistrement doit être demandé au préalable:

a.
par les établissements de destination, les importateurs et les entreprises de transport, à l’autorité cantonale compétente;
b.
par les personnes assujetties à l’obligation de déclarer, à l’OSAV.

3Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 18 Notification préalable au Service vétérinaire de frontière

1Les lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière doivent être notifiés préalablement au Service vétérinaire de frontière.

2Pour ce faire, si les lots doivent être importés avec un DSCE, la partie 1 du DSCE doit être remplie dans TRACES, signée et transmise au poste de contrôle frontalier concerné.67

2bisSi les données sur le lot ont déjà été saisies dans TRACES ou transmises électroniquement à TRACES par l’autorité du pays de provenance responsable de l’exportation, ces données doivent être directement reprises pour la notification préalable.68

3La responsabilité de la notification préalable incombe à l’importateur. Ce dernier peut déléguer cette tâche à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.

4La notification préalable doit être faite au plus tard:

a.
pour les animaux: un jour ouvrable avant l’atterrissage de l’avion;
b.69
pour les produits animaux: quatre heures avant l’atterrissage de l’avion.

5Les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne doivent pas faire l’objet d’une notification préalable.70

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 19 Notification préalable au vétérinaire cantonal

Pour les lots d’animaux et de produits animaux ci-après, la notification préalable par l’importateur au vétérinaire cantonal doit être émise au plus tard dix jours avant l’importation:

a.
les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.