Art. 17 Enregistrement dans TRACES
1Pour l’importation d’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’établissement de destination, l’importateur, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.
2L’enregistrement doit être demandé au préalable:
- a.
- par les établissements de destination, les importateurs et les entreprises de transport, à l’autorité cantonale compétente;
- b.
- par les personnes assujetties à l’obligation de déclarer, à l’OSAV.
3Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).