Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Section 2 Annonces qui incombent aux autorités

Chapitre 6 Mesures

Art. 75 à 79 · 5 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Annonces lors de l’importation de produits animaux assortis de charges spéciales

1Le Service vétérinaire de frontière informe le bureau de douane de chaque lot de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8, destiné à l’importation.

2Dès qu’il a libéré un lot, il en informe l’autorité cantonale compétente via TRACES et par courrier électronique.

3L’autorité cantonale compétente informe:

a.154
via TRACES, le Service vétérinaire de frontière qui lui a communiqué la libération du lot que ce dernier est arrivé à l’établissement de destination, au plus tard 15 jours après la libération du lot;
b.
le bureau de douane qu’elle a reçu l’annonce exigée à l’art. 29, al. 1, ou, le cas échéant, qu’il y a du retard; l’autorité cantonale doit fournir cette information au bureau de douane par courrier électronique ou par fax au plus tard 15 jours ouvrables après la libération du lot.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 76 Annonces lors du transit de produits animaux assortis de charges spéciales

Si des produits animaux assortis de charges spéciales ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans le territoire d’importation et sont en transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, le Service vétérinaire de frontière en informe, via TRACES, l’autorité de contrôle compétente du pays de destination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 78 Annonces lors du transit via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord vers un pays tiers

1Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière transite via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, l’autorité responsable du poste de contrôle frontalier par lequel le lot quittera le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord à destination du pays tiers.

2S’il dispose d’indices laissant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation, l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord dans le délai prescrit, il en informe l’OFDF. Celui‑ci mène une enquête. Si ce dernier ne peut établir que le lot a quitté le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, l’OSAV informe les organes compétents des cantons et les États via lesquels le transport aurait dû passer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 79 Annonces lors du transit direct vers un pays tiers

Si l’autorité responsable d’un poste de contrôle frontalier de l’UE, d’Islande, de Norvège ou d’Irlande du Nord annonce au Service vétérinaire de frontière en Suisse qu’un lot en transit vers un pays tiers quittera le territoire d’importation directement à destination du pays tiers en question, le Service vétérinaire de frontière le confirme lorsque le lot a transité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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