Art. 75 Annonces lors de l’importation de produits animaux assortis de charges spéciales
1Le Service vétérinaire de frontière informe le bureau de douane de chaque lot de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8, destiné à l’importation.
2Dès qu’il a libéré un lot, il en informe l’autorité cantonale compétente via TRACES et par courrier électronique.
3L’autorité cantonale compétente informe:
- a.154
- via TRACES, le Service vétérinaire de frontière qui lui a communiqué la libération du lot que ce dernier est arrivé à l’établissement de destination, au plus tard 15 jours après la libération du lot;
- b.
- le bureau de douane qu’elle a reçu l’annonce exigée à l’art. 29, al. 1, ou, le cas échéant, qu’il y a du retard; l’autorité cantonale doit fournir cette information au bureau de douane par courrier électronique ou par fax au plus tard 15 jours ouvrables après la libération du lot.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).