Art. 47 Principe
Seuls peuvent être exportés du territoire d’importation les animaux et les produits animaux qui ne présentent pas de danger pour la santé humaine et animale.
Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10
Art. 47 à 53 · 8 articles
Seuls peuvent être exportés du territoire d’importation les animaux et les produits animaux qui ne présentent pas de danger pour la santé humaine et animale.
1L’exportateur est responsable du respect:
2Il doit se renseigner pour savoir s’il existe, pour le pays de destination, un modèle de certificat sanitaire validé par l’OSAV.108
3S’il existe un modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit l’utiliser. Il crée le certificat sanitaire correspondant dans le système d’information eCert (art. 102j à 102l) et le transmet à l’autorité cantonale via eCert.109
4S’il n’existe pas de modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit s’informer sur les conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur la nécessité de fournir un certificat sanitaire et sur les exigences applicables à celui-ci. Si un certificat sanitaire doit être fourni, l’exportateur est tenu de soumettre à l’autorité cantonale compétente les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire.110
1S’il existe un modèle de certificat sanitaire et que le certificat sanitaire à signer correspond à ce modèle, l’autorité cantonale compétente effectue les démarches ci-après dans eCert:
2S’il n’existe pas de modèle de certificat sanitaire, l’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV les conditions d’importation applicables au pays de destination ainsi que les exigences applicables au certificat sanitaire.
1Si l’OSAV reçoit une communication selon l’art. 49, al. 2, il vérifie si les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire qui lui ont été communiquées par l’autorité cantonale sont compatibles avec la législation suisse sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties. Si tel est le cas, il crée un modèle de certificat sanitaire et le fait valider par le pays de destination. Une fois le modèle validé, l’OSAV l’intègre à eCert.112
2À la demande du pays de destination, il peut également approuver des modèles dont les conditions ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires, comme:
3Les modèles visés à l’al. 2 ne peuvent être validés qu’aux conditions suivantes:
4L’OSAV peut en outre fixer des exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il peut prescrire des mesures permettant d’assurer la traçabilité, notamment l’utilisation de papier de sécurité ainsi que l’annonce obligatoire et la tenue obligatoire d’un registre. Il inscrit les exigences formelles et les mesures permettant d’assurer la traçabilité dans des directives techniques destinées aux autorités cantonales.113
5Il peut conclure avec le pays de destination un accord qui fixe la teneur des certificats sanitaires à utiliser et les conditions à respecter en vertu du présent article.
1Si le pays de destination exige qu’un établissement soit officiellement autorisé comme établissement d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’autorisation, sur demande de l’établissement concerné.
2L’autorisation comme établissement d’exportation est octroyée si l’établissement remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux et s’il satisfait, le cas échéant, aux exigences supplémentaires de la législation du pays de destination.
3Les établissements qui sont autorisés comme établissements d’exportation doivent être régulièrement contrôlés selon les directives du pays de destination.
4Les contrôles effectués selon les directives du pays de destination peuvent être exécutés en même temps que les contrôles effectués dans les établissements autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs114.115
5L’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV la liste des autorisations délivrées. L’OSAV tient une liste des établissements d’exportation autorisés.
1Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:
2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:
3Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’autorisation d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.
Les protéines animales transformées peuvent être exportées sans autorisation si elles remplissent les conditions fixées à l’annexe IV, chap. V, section E, ch. 1, du règlement (CE) no 999/2001120.
Si le pays de destination exige un contrôle vétérinaire officiel pour l’exportation de dispositifs médicaux au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques121, les art. 47 à 51 et 105 de la présente ordonnance s’appliquent.
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