Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Chapitre 4 Exportation

Art. 47 à 53 · 8 articles

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Principe

Seuls peuvent être exportés du territoire d’importation les animaux et les produits animaux qui ne présentent pas de danger pour la santé humaine et animale.

Art. 48 Obligations de l’exportateur

1L’exportateur est responsable du respect:

a.
de la conformité du lot aux dispositions légales;
b.
des conditions d’importation posées par le pays de destination;
c.
des conditions de transit d’un éventuel pays de transit.

2Il doit se renseigner pour savoir s’il existe, pour le pays de destination, un modèle de certificat sanitaire validé par l’OSAV.108

3S’il existe un modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit l’utiliser. Il crée le certificat sanitaire correspondant dans le système d’information eCert (art. 102j à 102l) et le transmet à l’autorité cantonale via eCert.109

4S’il n’existe pas de modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit s’informer sur les conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur la nécessité de fournir un certificat sanitaire et sur les exigences applicables à celui-ci. Si un certificat sanitaire doit être fourni, l’exportateur est tenu de soumettre à l’autorité cantonale compétente les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire.110

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 49 Tâches des autorités cantonales

1S’il existe un modèle de certificat sanitaire et que le certificat sanitaire à signer correspond à ce modèle, l’autorité cantonale compétente effectue les démarches ci-après dans eCert:

a.
elle remplit la partie du certificat sanitaire qui lui est réservée pour autant que toutes les conditions figurant dans ledit certificat soient remplies;
b.
elle signe le certificat sanitaire;
c.
elle transmet le certificat sanitaire signé à l’exportateur.

2S’il n’existe pas de modèle de certificat sanitaire, l’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV les conditions d’importation applicables au pays de destination ainsi que les exigences applicables au certificat sanitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Art. 50 Validation des modèles de certificats sanitaires par l’OSAV

1Si l’OSAV reçoit une communication selon l’art. 49, al. 2, il vérifie si les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire qui lui ont été communiquées par l’autorité cantonale sont compatibles avec la législation suisse sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties. Si tel est le cas, il crée un modèle de certificat sanitaire et le fait valider par le pays de destination. Une fois le modèle validé, l’OSAV l’intègre à eCert.112

2À la demande du pays de destination, il peut également approuver des modèles dont les conditions ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires, comme:

a.
des modes de production, de contrôle ou d’étiquetage différents;
b.
des exigences différentes auxquelles doivent satisfaire les locaux et les équipements;
c.
l’exécution du contrôle vétérinaire dans les établissements du secteur alimentaire autres que les abattoirs et les ateliers de découpe;
d.
la réalisation d’analyses de laboratoire non agréées en Suisse pour diagnostiquer des maladies.

3Les modèles visés à l’al. 2 ne peuvent être validés qu’aux conditions suivantes:

a.
les produits animaux ne sont pas préjudiciables à la santé;
b.
les autorités compétentes du pays de destination ont expressément approuvé les conditions.

4L’OSAV peut en outre fixer des exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il peut prescrire des mesures permettant d’assurer la traçabilité, notamment l’utilisation de papier de sécurité ainsi que l’annonce obligatoire et la tenue obligatoire d’un registre. Il inscrit les exigences formelles et les mesures permettant d’assurer la traçabilité dans des directives techniques destinées aux autorités cantonales.113

5Il peut conclure avec le pays de destination un accord qui fixe la teneur des certificats sanitaires à utiliser et les conditions à respecter en vertu du présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Art. 51 Autorisation des établissements d’exportation par les autorités cantonales

1Si le pays de destination exige qu’un établissement soit officiellement autorisé comme établissement d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’autorisation, sur demande de l’établissement concerné.

2L’autorisation comme établissement d’exportation est octroyée si l’établissement remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux et s’il satisfait, le cas échéant, aux exigences supplémentaires de la législation du pays de destination.

3Les établissements qui sont autorisés comme établissements d’exportation doivent être régulièrement contrôlés selon les directives du pays de destination.

4Les contrôles effectués selon les directives du pays de destination peuvent être exécutés en même temps que les contrôles effectués dans les établissements autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs114.115

5L’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV la liste des autorisations délivrées. L’OSAV tient une liste des établissements d’exportation autorisés.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

Art. 52 Conditions spéciales applicables à l’exportation de sous-produits animaux

1Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:

a.116
sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA117, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/2011118;
b.
sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OSPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OSPA.

2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation;
b.
l’établissement d’exportation garantit le respect des conditions d’importation posées par le pays de destination;
c.
l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OSPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation;
d.
le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.

3Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’autorisation d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.441.22
  3. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2613, JO L, 2023/2613, 24.11.2023.

Art. 52a Conditions spéciales applicables à l’exportation de protéines animales transformées

Les protéines animales transformées peuvent être exportées sans autorisation si elles remplissent les conditions fixées à l’annexe IV, chap. V, section E, ch. 1, du règlement (CE) no 999/2001120.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/916, JO L, 2024/916, 26.3.2024.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.