Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

III. Prétentions exclues de l’état des charges

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 1. Actes préparatoires B. L’état des charges B. Contenu

Art. 36

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Prétentions exclues de l’état des charges

1Les droits revendiqués après l’expiration du délai de production ainsi que les créances qui n’impliquent pas une charge pour l’immeuble ne peuvent pas être portés à l’état des charges. L’office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l’état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP).

2Pour le surplus, l’office n’a pas le droit de refuser de porter à l’état des charges celles qui figurent dans l’extrait du registre foncier ou qui ont fait l’objet d’une production, ni de les modifier ou de les contester ou d’exiger la production de moyens de preuves. Lorsque, après la fin de la procédure d’épuration de l’état des charges, un ayant droit déclare renoncer à une charge inscrite, il ne pourra être tenu compte de cette renonciation que si la charge est au préalable radiée.

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