Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

III. Distribution des deniers

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage

Art. 112 à 121 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Tableau de distribution

Art. 112 Distribution des deniers : tableau de distribution

1Lorsqu’il a perçu intégralement le produit de la vente, l’office dresse le tableau de distribution en tenant compte du résultat de la procédure d’épuration de l’état des charges. Les créances constatées par cette procédure ne peuvent pas être contestées à nouveau par la voie judiciaire quant à leur montant ou à leur rang.

2Le tableau de distribution sera déposé et pourra être consulté pendant dix jours par les créanciers, ainsi que le compte des frais (art. 20 ci-dessus) et le décompte des produits de l’immeuble qui ont été perçus. L’office avisera par écrit de ce dépôt le débiteur et tous les créanciers qui n’ont pas été complètement désintéressés, en indiquant à ces derniers le dividende afférent à leur créance.

B. Créanciers saisissants en concours avec créanciers gagistes

Art. 113 Créanciers saisissants en concours avec créanciers gagistes

1Lorsque l’immeuble vendu dans la poursuite en réalisation de gage était en même temps sous le coup d’une saisie, le tableau de distribution (art. 157, al. 3, LP) ne tiendra compte que des créanciers gagistes, à l’exclusion des participants à la saisie; si, après paiement des frais d’administration, de réalisation et de distribution (art. 157, al. 1, LP), du créancier gagiste poursuivant et des créanciers gagistes de rang postérieur, il reste un excédent, l’office le conservera au profit des créanciers saisissants et le répartira entre eux lors de la liquidation de la poursuite par voie de saisie.158

2Tant que les créanciers gagistes n’ont pas été complètement désintéressés, et pour autant que les créanciers saisissants n’aient pas un rang préférable au leur, le produit de la vente de l’immeuble ne peut être affecté ni au paiement des frais de la poursuite par voie de saisie, ni au paiement des créanciers saisissants.159

3Lors de la distribution ultérieure des deniers qui aura lieu dans la poursuite par voie de saisie (art. 144 et s. LP), les créanciers gagistes ne seront pas inscrits à l’état de collocation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

C. Loyers et fermages

Art. 114 Distribution des deniers : loyers et fermages

1Le produit net des loyers et fermages perçus depuis la réquisition de poursuite en réalisation de gage jusqu’à la vente de l’immeuble sera attribué au créancier gagiste poursuivant à tant moins de sa créance, sans égard au fait que le produit de la vente de l’immeuble suffirait pour le désintéresser.

2Si plusieurs créanciers gagistes ont requis la poursuite à des dates différentes, le créancier de rang antérieur a droit par préférence aux loyers et fermages échus depuis la réquisition de poursuite.

3Le produit des fruits naturels perçus depuis la réquisition de vente ainsi que le produit net de la vente de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus) s’ajouteront au produit de la vente de l’immeuble et serviront à désintéresser tous les créanciers gagistes conformément à leur rang.

D. Accessoires

Art. 115 Distribution des deniers : accessoires

1Le produit des accessoires constitués en gage en faveur de certains seulement des créanciers gagistes sera réparti exclusivement entre ces créanciers, conformément à leur rang; toutefois on devra d’abord chercher à désintéresser chacun de ces créanciers au moyen du produit de la vente de l’immeuble et ce n’est que dans la mesure où ce produit est insuffisant qu’on aura recours à celui des accessoires. S’il reste un excédent et qu’il n’existe d’ailleurs pas de saisie, il sera remis au propriétaire de l’objet du gage.

2Si les accessoires n’ont pas été vendus séparément (art. 27 ci-dessus), la répartition du prix de vente global entre immeuble et accessoires se fera suivant la proportion existant entre la valeur respective de ces deux catégories de biens d’après l’estimation définitive.

E. Charges radiées à la suite de la double mise à prix

Art. 116 Charges radiées à la suite de la double mise à prix

1Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l’art. 812, al. 3, CC160, l’office invitera l’ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l’ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention.

2La charge sera inscrite au tableau de distribution pour la valeur indiquée. Les dispositions des articles 147 et 148 LP sont applicables à la contestation de cette créance.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

F. Droit à indemnité des artisans et entrepreneurs non désintéressés

Art. 117 Droit à indemnité des artisans et entrepreneurs non désintéressés

1Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l’office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s’ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).

2Si le procès est intenté dans le délai fixé, la distribution en ce qui concerne la part de collocation litigieuse sera suspendue jusqu’à solution amiable ou judiciaire de la contestation. Si la demande est admise, l’office remettra au demandeur sur la part de collocation du créancier gagiste défendeur la somme allouée par le jugement.

3Si la vente a fait passer à la charge de l’adjudicataire le droit de gage grevant l’immeuble au profit du créancier gagiste défendeur, le demandeur sera mis au bénéfice de ce droit de gage jusqu’à concurrence de la somme fixée par le jugement. A cet effet, le préposé sera tenu de faire procéder d’office aux inscriptions nécessaires au registre foncier et sur les titres de gage.

4Si le procès n’a pas été intenté dans le délai fixé, l’office procède à la distribution des deniers sans tenir compte des prétentions des artisans ou entrepreneurs qui ont subi une perte.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

G. Immeubles donnés en gage séparément et réalisés en bloc

Art. 118 Immeubles donnés en gage séparément et réalisés en bloc

Lorsque des immeubles donnés en gage séparément ont été vendus en bloc (art. 108 ci-dessus), le prix obtenu pour le bloc sera réparti entre les différents immeubles suivant la proportion existant entre leurs valeurs respectives d’après l’estimation qui a été faite dans la procédure d’épuration de l’état des charges.

H. Immeubles appartenant à différents propriétaires solidairement responsables

Art. 119 Immeubles appartenant à différents propriétaires solidairement responsables

Lorsque les immeubles constitués en gage appartenaient à plusieurs propriétaires différents solidairement responsables et qu’ils n’ont pas tous été acquis par le même adjudicataire, la répartition se fera d’après les principes suivants:

Les créances garanties par gage seront réparties sur les divers immeubles suivant la proportion entre leurs valeurs respectives d’après le résultat des enchères, s’il n’existe aucun droit de gage de rang antérieur grevant seulement l’un ou l’autre des immeubles.

Par contre si la créance garantie par l’ensemble des immeubles est primée par des créances garanties seulement par certains des immeubles, elle sera répartie entre les immeubles suivant la proportion existant entre leurs prix de réalisation après déduction, pour chaque immeuble, du montant des droits de gage qui le grevaient.

Lorsque la créance en vertu de laquelle la poursuite a été intentée est primée par des créances garanties par l’ensemble des immeubles, celles-ci devront être payées en espèces, même si elles ne sont pas exigibles.

J. Acte d’insuffisance de gage

I. En général

Art. 120 Acte d’insuffisance de gage : en général

Lorsque, faute d’offres suffisantes, le gage n’a pas pu être réalisé ou que le produit de la réalisation ne couvre pas la créance du créancier gagiste poursuivant, il sera délivré à ce dernier un certificat d’insuffisance de gage selon l’art. 158 LP. Aux autres créanciers gagistes, il sera simplement délivré une attestation constatant que leurs créances sont demeurées à découvert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

Art. 121 En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

L’art. 158, al. 2, LP n’est pas applicable, lorsque l’acte d’insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l’homologation d’un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s’il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu’à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d’un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite.

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