Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

2. Avis. Administration

C. La réalisation dans la faillite B. Dispositions spéciales VIII. Enchères

Art. 130b

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130b Enchères : avis. Administration

1L’ouverture de la faillite sera communiquée non seulement aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur la part de copropriété du failli, mais aussi aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble entier. Toutefois, ces derniers ne seront pas sommés de présenter leur titre de gage.

2Lorsque le failli est copropriétaire d’un immeuble qui rapporte des produits, l’art. 23a, let. c, 1re phrase, ci-dessus est applicable par analogie.

3L’art. 23c, al. 1, ci-dessus s’applique par analogie à l’administration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

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