Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

VIII. Enchères

C. La réalisation dans la faillite B. Dispositions spéciales

Art. 130 à 130g · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130 Dispositions spéciales : enchères

1En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d’enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173

2Dans les conditions de vente, l’administration de la faillite peut, en vertu d’une décision conforme de l’assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l’adjudication si l’offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174

3En pareil cas, si l’on n’arrive pas à vendre l’immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l’offre n’atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l’al. 2 ci-dessus.175

4La disposition de l’art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n’est pas applicable en matière de faillite.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

a. Particularités de la réalisation d’une part de copropriété 1. Extrait du registre foncier. Production des servitudes

Art. 130a Particularités de la réalisation d’une part de copropriété 1. Extrait du registre foncier. Production des servitudes

1Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l’art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l’extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l’art. 26 OAOF177.178

2La sommation d’annoncer les servitudes qui ont pris naissance, sous l’empire de l’ancien droit cantonal, sans inscription dans les registres publics et n’ont pas encore été inscrites (art. 123 ci-dessus) doit être adressée aux titulaires de telles servitudes grevant l’immeuble lui-même et, en cas de propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal (art. 20bis tit. fin. CC179), également aux titulaires de telles servitudes grevant l’étage compris dans la masse en faillite.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 281.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  4. RS 210

2. Avis. Administration

Art. 130b Enchères : avis. Administration

1L’ouverture de la faillite sera communiquée non seulement aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur la part de copropriété du failli, mais aussi aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble entier. Toutefois, ces derniers ne seront pas sommés de présenter leur titre de gage.

2Lorsque le failli est copropriétaire d’un immeuble qui rapporte des produits, l’art. 23a, let. c, 1re phrase, ci-dessus est applicable par analogie.

3L’art. 23c, al. 1, ci-dessus s’applique par analogie à l’administration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

3. Etat des charges, état de collocation

Art. 130c Enchères : etat des charges, état de collocation

1Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l’immeuble entier seront portées séparément à l’état des charges (art. 125 ci-dessus).

2Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l’immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF182) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l’éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.183

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 281.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

4. Publication de la vente et avis spéciaux

Art. 130d Publication de la vente et avis spéciaux

1La publication de la vente (art. 257, 1er et al. 2, LP) contiendra les indications prescrites à l’art. 73a, al. 1, ci-dessus.

2Les avis spéciaux (art. 257, al. 3, LP, art. 71 OAOF186, art. 129 ci-dessus) seront adressés également aux titulaires de créances garanties par gage sur le fonds lui-même, ainsi qu’aux tiers auxquels aura été remis en gage un titre de gage grevant l’immeuble entier.187

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 281.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

5. Procédure à suivre lorsque l’immeuble lui-même est grevé d’un droit de gage

6. Conditions de vente

7. Réserve de la poursuite en réalisation de gage immobilier

Art. 130g Réserve de la poursuite en réalisation de gage immobilier

1Le créancier titulaire d’une créance garantie par un gage grevant l’immeuble entier a le droit de la faire valoir à l’échéance déjà durant la procédure de faillite (art. 89, al. 1, ci-dessus) par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 106a, ci-dessus).

2Si l’immeuble objet du gage est réalisé à la suite de la poursuite en réalisation de gage avant que le créancier gagiste ait touché un dividende dans la faillite, l’art. 61, al. 2 OAOF192 est applicable. L’art. 217 LP est réservé.193

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 281.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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