Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

III. Dettes déléguées à l’adjudicataire

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 1. Actes préparatoires C. Conditions de vente A. Contenu

Art. 48 à 51 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. A valoir sur le prix d’adjudication

Art. 48 Dettes déléguées à l’adjudicataire : a valoir sur le prix d’adjudication

1Les dettes garanties par gage qui sont déléguées à l’adjudicataire comprendront aussi les intérêts annuels courants jusqu’au jour de la vente, lesquels seront imputés sur le prix de vente sauf disposition contraire expresse des conditions de vente.

2Si ces intérêts sont mis à la charge de l’adjudicataire sans imputation sur le prix de vente, les loyers et fermages courants jusqu’au jour de la vente peuvent lui être attribués à titre de compensation. Les conditions de vente peuvent aussi, à la place du jour de la vente, fixer une autre échéance comme date dès laquelle les profits et les charges de l’immeuble passeront à l’adjudicataire. Les produits déjà perçus et ceux qui sont exigibles, mais ne sont pas encore rentrés, ne peuvent être attribués à l’adjudicataire.

2. En sus du prix d’adjudication

Art. 49 Dettes déléguées à l’adjudicataire : en sus du prix d’adjudication

1Les conditions de vente mettront à la charge de l’adjudicataire sans imputation sur le prix de vente:

a.65
les frais du transfert de propriété et des radiations et modifications qui devront être opérées au registre foncier et sur les titres de gage en ce qui concerne les créances garanties par gage, les servitudes, etc., ces frais comprenant aussi ceux de la procédure prévue à l’art. 69 ci-après à l’égard des titres de gage non produits, ainsi que les droits de mutation;
b.
les dettes garanties par hypothèque légale, art. 836 CC66, (primes d’assurance contre l’incendie, impôts fonciers, etc.), qui n’étaient pas encore exigibles lors de la vente et qui par conséquent n’ont pas été inscrites à l’état des charges, ainsi que les redevances courantes (pour le gaz, l’eau, l’électricité, etc.).

2L’adjudicataire ne peut pas être tenu d’effectuer d’autres paiements en sus du prix de vente, sauf s’ils figurent dans les conditions de vente.67

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

3. Contrats de bail à loyer ou à ferme

4. Droits de préemption

Art. 51 Dettes déléguées à l’adjudicataire : droits de préemption

1Les droits de préemption conventionnels (art. 216, al. 2 et 3, CO71) ne pourront pas être exercés lors de la vente; les droits de préemption légaux ne pourront l’être que dans la mesure indiquée à l’art. 60a ci-après.

2Lorsque l’immeuble faisait l’objet d’un droit de préemption annoté au registre foncier, cette charge sera déléguée à l’adjudicataire telle qu’elle était inscrite à l’état des charges, à moins qu’elle ne doive être radiée ensuite du résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-après). Demeure réservée à l’autorité judiciaire la solution de la question de savoir si, d’après son contenu, ce droit pourra être exercé à l’occasion d’une vente ultérieure de l’immeuble ou s’il est éteint.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 7 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3183).
  2. RS 220

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