Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

III. Distribution des deniers

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie

Art. 79 à 84a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Date de la distribution

Art. 79 Distribution des deniers : date de la distribution

1Le dépôt de l’état de collocation et la distribution des deniers (art. 144 et s. LP) ne peuvent avoir lieu qu’après la réalisation de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus). Demeure réservée la disposition de l’art. 199 LP.

2L’état de collocation ne doit déterminer que le rang des créanciers saisissants.

3Les dettes exigibles inscrites à l’état des charges doivent être payées aussitôt que le prix de vente a été acquitté, quand bien même la distribution finale aux créanciers saisissants ne serait pas encore possible.

B. Pièces à déposer

Art. 80 Distribution des deniers : pièces à déposer

En même temps que l’état de collocation et le tableau de distribution l’office déposera aussi le compte final du produit de la gérance et le compte des frais et émoluments de gérance et de réalisation; il avisera les intéressés et l’adjudicataire qu’ils peuvent prendre connaissance de ces pièces et qu’ils ont le droit de porter plainte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

C. Principes de répartition

I. En général

Art. 81 Principes de répartition : en général

La distribution des deniers se fait d’après les principes suivants:

Doivent être payés par préférence les créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble ou sur des titres de gage, pour autant que leurs créances sont exigibles, ont été inscrites à l’état des charges et n’ont pas été contestées ou ont été admises par le juge; le solde doit être réparti entre les créanciers au profit desquels l’immeuble a été saisi ou séquestré, les dividendes afférents aux saisies provisoires étant déposés à la caisse des dépôts et consignations.

Les créanciers gagistes dont les droits de gage ont été inscrits au registre foncier après la saisie seulement ou ont été contestés avec succès dans la procédure d’épuration de l’état des charges, tout en étant reconnus par le débiteur qui ne les a pas contestés, ne peuvent participer à la distribution des deniers qu’après que les créanciers saisissants ont été complètement désintéressés, à moins toutefois que les droits de gage inscrits après coup n’aient pris naissance déjà antérieurement en vertu de la loi et qu’ils ne priment toutes les charges inscrites.

II. En cas de poursuite par voie de saisie intentée par un créancier gagiste

Art. 82 En cas de poursuite par voie de saisie intentée par un créancier gagiste

1Lorsqu’un créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie et a obtenu saisie de l’immeuble constitué en gage en sa faveur, le solde restant après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur servira tout d’abord au paiement de la créance en capital ou intérêts qui a fait l’objet de la poursuite et il sera pour le surplus réparti conformément à leur rang entre les créanciers gagistes de rang postérieur.

2Si le solde du prix de réalisation de l’immeuble ne suffit pas à couvrir la créance qui a fait l’objet de la poursuite, le créancier gagiste sera colloqué pour la différence, en sa qualité de créancier saisissant et suivant le rang fixé par la loi, sur le produit de la réalisation des autres objets compris dans la saisie.

III. Fruits et produits de l’immeuble

Art. 83 Principes de répartition : fruits et produits de l’immeuble

Lorsque l’immeuble est compris dans plusieurs saisies successives, ses fruits et produits, tant que la saisie de l’immeuble même subsiste, sont affectés par préférence au paiement des créanciers au bénéfice de la saisie antérieure, alors même qu’ils n’ont été réalisés ou ne sont échus qu’après l’exécution de la saisie postérieure. Les droits des créanciers gagistes poursuivants conformément à l’art. 94, al. 3, LP et à l’art. 806 CC110 (art. 114 ci-après) sont réservés.111

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

D. Actes de défaut de biens

Art. 84 Distribution des deniers : actes de défaut de biens

1Il doit être délivré au créancier poursuivant un acte de défaut de biens (art. 149 LP), aussi lorsque la vente aux enchères n’a pas donné de résultats et qu’il n’a pas été possible de compléter la saisie conformément à l’art. 145 LP.

2…112

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996 (RO 1996 2900).

E. Distribution des deniers en cas de réalisation d’une part de copropriété

Art. 84a Distribution des deniers en cas de réalisation d’une part de copropriété

Lorsque le produit de la réalisation d’une part de copropriété grevée de droits de gage d’un immeuble constitué en gage pour le tout doit être distribué, les dispositions des art. 79, al. 3, et 81, al. 2, ci-dessus sur le paiement de créances exigibles garanties par gage ne s’appliquent qu’aux créances garanties par gage grevant la part, mais non à celles qui grèvent l’immeuble entier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

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