Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

B. Offre

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 2. Enchères et adjudication B. Les enchères

Art. 58 à 60a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Forme

Art. 58 Offre : forme

1L’office ne peut pas prendre l’offre en considération lorsqu’elle est subordonnée à une condition ou accompagnée d’une réserve ou que l’enchérisseur n’articule pas une somme déterminée.

2L’office peut, avant de prononcer l’adjudication, exiger que ceux qui misent en qualité de représentants d’un tiers ou d’organes d’une personne juridique justifient de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs seront joints au dossier, si le représentant obtient l’adjudication.

3Sont irrecevables les offres faites pour le compte de personnes qui ne sont pas nommément désignées ou qui ne le seront qu’ultérieurement ou de personnes juridiques encore inexistantes.

4Les offres écrites doivent être portées à la connaissance de l’assistance au début des enchères et prises en considération aux mêmes conditions que les offres verbales.74

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Offre collective

Art. 59 Offre : offre collective

Lorsque l’offre a été faite en commun par plusieurs personnes, l’immeuble leur est adjugé en copropriété par parts égales, sauf volonté contraire exprimée par elles.

III. Criées et adjudication

Art. 60 Offre : criées et adjudication

1Chaque offre est criée trois fois, mention étant faite chaque fois s’il s’agit de la 1ère, de la 2e ou de la 3e criée. L’office est tenu de proclamer immédiatement l’adjudication en faveur de l’enchérisseur qui a fait l’offre la plus élevée.

2Si les conditions de vente exigent le paiement comptant en espèces ou la prestation de sûretés, l’immeuble ne sera adjugé qu’après que le paiement ou les sûretés auront été fournis; à ce défaut, les enchères seront continuées, l’offre immédiatement inférieure sera à nouveau criée trois fois et l’immeuble sera adjugé, s’il n’est pas fait une offre supérieure.

IV. Exercice des droits de préemption légaux

Art. 60a Exercice des droits de préemption légaux

1Les droits de préemption légaux ne peuvent être exercés que lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication (art. 681, al. 1, CC76).

2Les conventions au sens de l’art. 681b, al. 1, CC, qui accordent des privilèges au titulaire d’un droit de préemption, ne seront pas prises en considération lors des enchères.

3Après que l’offre la plus élevée aura été criée trois fois, celui qui dirige les enchères devra inviter les titulaires, présents ou représentés, d’un droit de préemption légal à déclarer s’ils entendent exercer leur droit. L’enchérisseur qui a fait l’offre la plus élevée demeure lié par son offre jusqu’à ce que les titulaires d’un droit de préemption légal se soient exprimés.

4Si l’un des ayants droit déclare qu’il veut exercer son droit de préemption pour le prix indiqué dans l’offre la plus élevée, l’immeuble lui sera adjugé. Si plusieurs ayants droit font cette déclaration en commun, l’art. 59 ci-dessus ou l’art. 682, al. 1, 2e phrase, CC, s’il s’agit de copropriétaires, sera applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975 (RO 1976 164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 7 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3183).
  2. RS 210

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