Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

II. Paiements en espèces

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 1. Actes préparatoires C. Conditions de vente A. Contenu

Art. 46 à 47 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Paiement effectif

Art. 46 Paiements en espèces : paiement effectif

1D’après les conditions de vente, l’adjudicataire sera tenu d’effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d’administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64

2Doivent être considérées comme exigibles les dettes, en capital et intérêts, qui, d’après les indications de l’état des charges définitif, sont échues au moment de la vente aux enchères, y compris les dettes garanties par hypothèque légale, ainsi que les dettes garanties par gage qui ont fait l’objet de poursuites, pourvu qu’il n’ait pas été fait opposition ou que l’opposition ait été levée.

3Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exigibles doivent toujours être déléguées à l’adjudicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

2. Substitution d’un autre mode de règlement

Art. 47 Substitution d’un autre mode de règlement

1Si l’adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l’office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d’entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.

2A défaut d’une telle déclaration, l’office doit, sitôt après l’expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).

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