Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

A. Dispositions générales

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 1. Actes préparatoires

Art. 25 à 32 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Délai de réalisation

Art. 25 Dispositions générales : délai de réalisation

1Le créancier au bénéfice d’une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l’immeuble qu’après que la saisie est devenue définitive et qu’il s’est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s’est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).

2…45

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996 (RO 1996 2900).

B. Réalisation séparée des accessoires

Art. 27 Dispositions générales : réalisation séparée des accessoires

Lorsque la saisie comprend aussi des objets mobiliers constituant des accessoires de l’immeuble (art. 11 ci-dessus), ils ne peuvent être réalisés séparément qu’avec le consentement de tous les intéressés. Si l’accessoire réalisé séparément était mentionné au registre foncier, l’office observera la prescription de l’art. 12, al. 2, ci-dessus.

C. Réquisition d’extrait du registre foncier

Art. 28 Réquisition d’extrait du registre foncier

1Après avoir informé le débiteur de la réquisition de vente (art. 120 LP), l’office demandera un extrait du registre foncier relativement à l’immeuble à réaliser ou, si un tel extrait lui a déjà été délivré auparavant, il le fera vérifier par le bureau du registre foncier qui y apportera les modifications nécessaires et le certifiera conforme au contenu actuel du registre.

2En interrogeant le débiteur l’office contrôlera et, éventuellement, rectifiera les indications de l’extrait du registre foncier relatives au nom et au domicile des créanciers gagistes.

D. Publication et avis de vente

I. Publication

Art. 29 Publication et avis de vente : publication

1La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères.

2Outre les indications exigées par l’art. 138 LP, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l’immeuble mis en vente et le montant de l’estimation.47 La sommation aux créanciers gagistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être complétée dans ce sens que lesdits créanciers sont aussi tenus de faire savoir à l’office si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour quel montant et pour quelle date.

3La sommation prévue à l’art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s’adresser aussi à tous les titulaires de servitudes qui ont pris naissance sous l’empire du droit cantonal ancien et qui n’ont pas encore été inscrites. Ils seront avertis que les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l’immeuble grevé, à moins qu’il ne s’agisse de droits qui, également d’après le CC48, produisent des effets de nature réelle en l’absence d’inscription au registre foncier.

4…49

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996 (RO 1996 2900).

II. Avis spéciaux

Art. 30 Publication et avis de vente : avis spéciaux

1Les avis spéciaux prévus à l’art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l’immeuble est indiquée dans la publication, l’avis spécial vaudra en même temps comme communication de l’estimation conformément à l’art. 140, al. 3, LP. L’art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.

2Les avis spéciaux doivent être adressés à tous les créanciers qui ont un droit de gage sur l’immeuble ou au profit desquels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage immobilier un droit de gage ou d’usufruit et qui sont inscrits au registre spécial des créanciers, au débiteur, à l’éventuel tiers propriétaire de l’immeuble et à toutes les personnes qui possèdent sur l’immeuble un droit quelconque inscrit ou annoté au registre foncier. Lorsque, d’après l’extrait du registre foncier, le créancier gagiste a désigné un représentant (art. 860, 875, 877 CC50), l’avis doit être adressé à ce dernier.51

3Dans les avis spéciaux adressés aux créanciers gagistes, il doit être indiqué si la vente a été requise par un créancier saisissant ou par un créancier gagiste antérieur ou postérieur en rang.

4Des avis spéciaux doivent également être adressés aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l’art. 682, al. 1 et 2, CC. Ces personnes seront informées par une lettre d’accompagnement qu’elles peuvent exercer leurs droits lors de la vente aux enchères et de quelle manière elles doivent agir à cette fin (art. 60a ci-après).52

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

III. En cas de renvoi de la vente

Art. 31 Publication et avis de vente : en cas de renvoi de la vente

Si le renvoi de la vente n’a été ordonné qu’après l’expiration du délai pour la production des charges, il suffit que la nouvelle vente soit publiée au moins quatorze jours à l’avance et il n’est pas nécessaire que la publication renferme de nouveau la sommation prévue à l’art. 138, al. 2, ch. 3, LP.

E. Sursis accordé après la publication

Art. 32 Dispositions générales : sursis accordé après la publication

1Une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu’elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu’à condition de payer immédiatement, outre l’acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.53

2Sitôt perçus, les acomptes doivent être versés au créancier qui a requis la vente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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