Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

II. Avis spéciaux

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 3. Réalisation d’une part de copropriété B. Publication de la vente; production des prétentions

Art. 73b

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73b Publication de la vente; production des prétentions : avis spéciaux

1L’art. 30 ci-dessus s’applique aux avis spéciaux.

2Lorsque l’immeuble entier est grevé de droits de gage, un exemplaire de la sommation publique au sens de l’art. 73a, al. 2 et 3, ci-dessus, sera adressé également aux créanciers titulaires de droits de gage grevant l’immeuble entier et aux personnes qui, d’après le registre des créanciers, ont un droit de gage ou d’usufruit sur une telle créance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

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