Art. 97 Restriction du droit d’aliénerà faire inscrire d’office
1Dès que la vente a été requise, l’office est tenu de requérir l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’art. 960 CC133 (cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a, let. a, ci-dessus).134
2Si le registre foncier contient déjà une telle annotation, il n’est pas nécessaire de la requérir à nouveau.
Historique et notes (2)
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).