Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

IV. Exercice des droits de préemption légaux

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 2. Enchères et adjudication B. Les enchères B. Offre

Art. 60a

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60a Exercice des droits de préemption légaux

1Les droits de préemption légaux ne peuvent être exercés que lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication (art. 681, al. 1, CC76).

2Les conventions au sens de l’art. 681b, al. 1, CC, qui accordent des privilèges au titulaire d’un droit de préemption, ne seront pas prises en considération lors des enchères.

3Après que l’offre la plus élevée aura été criée trois fois, celui qui dirige les enchères devra inviter les titulaires, présents ou représentés, d’un droit de préemption légal à déclarer s’ils entendent exercer leur droit. L’enchérisseur qui a fait l’offre la plus élevée demeure lié par son offre jusqu’à ce que les titulaires d’un droit de préemption légal se soient exprimés.

4Si l’un des ayants droit déclare qu’il veut exercer son droit de préemption pour le prix indiqué dans l’offre la plus élevée, l’immeuble lui sera adjugé. Si plusieurs ayants droit font cette déclaration en commun, l’art. 59 ci-dessus ou l’art. 682, al. 1, 2e phrase, CC, s’il s’agit de copropriétaires, sera applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975 (RO 1976 164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 7 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3183).
  2. RS 210

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