Art. 63 Les enchères : demeure de l’adjudicataire
1Si l’adjudicataire se trouve en demeure pour le paiement du prix et que les sûretés fournies par lui ne puissent pas être liquidées immédiatement sans poursuite ou procès, l’office devra révoquer l’adjudication et ordonner immédiatement de nouvelles enchères conformément à l’art. 143, al. 1, LP, à moins que tous les intéressés (débiteur, créanciers gagistes impayés, créanciers poursuivants) ne donnent leur consentement à une prolongation du délai de paiement.79 La révocation de l’adjudication sera mentionnée au procès-verbal d’enchères (art. 61 ci-dessus) et sera communiquée par écrit à l’adjudicataire.
2Si le transfert de propriété a déjà été inscrit au registre foncier (art. 66, al. 3 ci-après), l’office avisera de la révocation de l’adjudication le bureau du registre foncier et le chargera de procéder à la radiation de l’inscription ainsi que de l’annotation qui l’accompagne.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).