Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

4. Réalisation par les soins de l’office requis

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation

Art. 74 à 78 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Compétence

Art. 74 Réalisation par les soins de l’office requis : compétence

1Lorsque l’immeuble à vendre est situé dans un autre arrondissement de poursuite, la réquisition de vente doit être néanmoins adressée à l’office du for de la poursuite, quand bien même, depuis la saisie, le débiteur aurait transféré son domicile dans un autre arrondissement de poursuites. Le préposé du for de la poursuite charge de la réalisation celui dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble et il lui fournit, sur sa demande, l’avance des frais nécessaire.

2Si l’immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, l’office compétent pour procéder à la réalisation est celui dans l’arrondissement duquel est située la partie de l’immeuble qui a la plus grande valeur.

3Lorsque plusieurs immeubles constitués en gage pour la même créance doivent être réalisés ensemble, la réalisation doit être opérée par l’office du for de la poursuite si l’un des immeubles est situé dans son arrondissement. Si aucun des immeubles n’est situé dans cet arrondissement, l’office compétent est celui dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble qui a la plus grande valeur.

B. Obligations de l’office requis

Art. 75 Réalisation par les soins de l’office requis : obligations de l’office requis

1L’office requis est tenu de procéder de lui-même à toutes les opérations que comporte la réalisation, en particulier de pourvoir à la gérance de l’immeuble, de faire les publications (art. 138 et 143 LP) et les communications nécessaires (art. 139 et 140, al. 2, LP), de dresser l’état des charges (art. 140 LP) et d’arrêter les conditions de vente (art. 134 et 135 LP), d’opérer le recouvrement du prix de vente et de requérir l’inscription du transfert au registre foncier.105

2Là où la loi réserve le pouvoir d’appréciation de l’office ou l’usage local (art. 134, al. 1, 135, al. 2, 137, 140, al. 3, LP), c’est au préposé requis qu’il appartiendra de décider.

3L’office requis est également compétent pour choisir les organes de publicité et pour fixer la date de la vente en se conformant aux prescriptions légales; toutefois, à cet égard, il tiendra compte des demandes motivées de l’office requérant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

C. Communications et fixationde délais

D. Octroi des sursis et encaissements

E. Procès-verbal et saisies complémentaires

Art. 78 Procès-verbal et saisies complémentaires

1Une fois terminée la réalisation, l’office requis transmet à l’office requérant une copie du procès-verbal de vente avec ses annexes, le décompte final et le produit de la vente sous déduction des frais. Il conservera dans son dossier l’original du procès-verbal de vente.

2Pour ordonner une saisie complémentaire (art. 145 LP) ainsi que pour dresser l’état de collocation et pour procéder à la répartition des deniers, c’est l’office du for de la poursuite qui est exclusivement compétent (art. 24 ci-dessus).

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