Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

III. Criées et adjudication

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 2. Enchères et adjudication B. Les enchères B. Offre

Art. 60

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Offre : criées et adjudication

1Chaque offre est criée trois fois, mention étant faite chaque fois s’il s’agit de la 1ère, de la 2e ou de la 3e criée. L’office est tenu de proclamer immédiatement l’adjudication en faveur de l’enchérisseur qui a fait l’offre la plus élevée.

2Si les conditions de vente exigent le paiement comptant en espèces ou la prestation de sûretés, l’immeuble ne sera adjugé qu’après que le paiement ou les sûretés auront été fournis; à ce défaut, les enchères seront continuées, l’offre immédiatement inférieure sera à nouveau criée trois fois et l’immeuble sera adjugé, s’il n’est pas fait une offre supérieure.

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