Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

I. Saisie

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie

Art. 8 à 24 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Exécution de la saisie

A. Etendue et exécution de la saisie

Art. 8 Exécution de la saisie : etendue et exécution de la saisie

L’office procède à la saisie sur la base des mentions du registre foncier; il invite le débiteur à y assister (art. 91 LP) et il inscrit au procès-verbal de saisie autant d’immeubles qu’il est nécessaire, d’après l’estimation, pour couvrir la créance en capital, intérêts et frais (art. 97 LP).

B. Estimation

Art. 9 Exécution de la saisie : estimation

1L’estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l’immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l’assurance contre l’incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d’ailleurs il y ait lieu d’introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.

2Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d’exiger, en s’adressant à l’autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu’une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l’estimation de l’office a été sensiblement modifiée. L’autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l’estimation.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

C. Immeubles inscrits au nom d’un tiers

Art. 10 Exécution de la saisie : immeubles inscrits au nom d’un tiers

1Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:

1.18
que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien
2.
qu’en vertu du régime matrimonial l’immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien
3.
que l’inscription au registre foncier est inexacte.

2Dans ces cas l’office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210

D. Parties intégrantes et accessoires de l’immeuble

I. Généralités

Art. 11 Parties intégrantes et accessoires de l’immeuble : généralités

1Les choses qui, d’après l’usage local, font partie intégrante de l’immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l’immeuble.

2Par contre, les choses mobilières qui sont mentionnées au registre foncier comme accessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC20) ou dont la qualité d’accessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de saisie, chacune d’elles étant estimée séparément. Lorsqu’il a été produit au registre foncier un état spécial (inventaire) des accessoires et qu’il correspond aux objets existants, ceux-ci peuvent être désignés et estimés sommairement par catégories avec référence à l’état spécial.

3Si l’un des intéressés demande que d’autres objets encore soient portés au procès-verbal de saisie en qualité d’accessoires, il devra être fait droit à cette demande.

4Les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d’accessoires seront tranchées dans la procédure d’épuration de l’état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).21

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Saisie séparée des accessoires

Art. 12 Parties intégrantes et accessoires de l’immeuble : saisie séparée des accessoires

1Les accessoires d’un immeuble ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble que si le débiteur et tous ceux dont les droits résultent du registre foncier (créanciers gagistes, etc.) sont d’accord.

2Si les accessoires saisis et réalisés indépendamment de l’immeuble faisaient l’objet de mentions au registre foncier, l’office remettra au bureau du registre foncier, après la réalisation, la liste de ces objets afin qu’ils soient radiés au registre comme accessoires.

E. Titres de gage créés au nom du propriétaire

Art. 13 Titres de gage créés au nom du propriétaire

1Si le débiteur est en possession de titres de gage créés sur l’immeuble au nom du propriétaire lui-même et s’ils n’ont pas été saisis parce qu’ils étaient insuffisants pour couvrir la créance faisant l’objet de la poursuite, l’office les conservera sous sa garde pendant la durée de la saisie (art. 68, al. 1, let. a, ci-après).

2Après la saisie de l’immeuble, une saisie des titres de gage créés au nom du propriétaire est exclue.23

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

F. Fruits

Art. 14 Exécution de la saisie : fruits

1La saisie de l’immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l’immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie.

2Si, avant la saisie de l’immeuble, les fruits ou les foyers et fermages sont saisis séparément, les créanciers gagistes en seront informés comme cela est prescrit pour la saisie de l’immeuble (art. 15, al. 1, let. b, ci-après).

G. Avis

Art. 15 Exécution de la saisie : avis

1Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l’office devra:24

a.25
Requérir du bureau du registre foncier compétent l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner conformément aux art. 960 CC26 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d’un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP).
b.
Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l’attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l’avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu’en mains de l’office (art. 91, al. 1, ci-après).
c.
S’il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l’assureur et attirer son attention sur le fait que, d’après l’art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance27, jusqu’à nouvel avis il ne pourra plus s’acquitter valablement qu’en mains de l’office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d’extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu’il ait été procédé à la réalisation, l’office en informera sans délai l’assureur (art. 1 et 2 OSAss28).

2Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie.

3En cas d’urgence, l’annotation de la restriction du droit d’aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  3. RS 210
  4. RS 221.229.1
  5. RS 281.51

2. Administration

A. Durée et exercice en général

Art. 16 Administration : durée et exercice en général

1Tant que la saisie subsiste, l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble (art. 102, al. 3, LP), à moins que celui-ci soit en la possession d’un tiers revendiquant.

2L’office est chargé de la gérance même lorsque, avant la saisie, le débiteur l’a confiée à un tiers. Il en demeure chargé même pendant une suspension provisoire de la poursuite (art. 57 et s. LP et sursis concordataire) et pendant la durée d’un sursis accordé au débiteur conformément à l’art. 123 LP (art. 143a LP).29

3Sous sa responsabilité l’office peut confier à un tiers la gérance et la culture, et même charger le débiteur de la culture. Dans ce dernier cas, le débiteur n’a cependant pas droit à une rémunération spéciale si, conformément à l’art. 103 LP, une partie des fruits ou produits de l’immeuble lui a été abandonnée à titre de contribution à son entretien.

4Lorsqu’il est à prévoir que les revenus de l’immeuble seront insuffisants, l’office a le droit d’exiger du créancier une avance pour les frais d’administration (art. 105 LP).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

B. Etendue

I. Mesures ordinaires

Art. 17 Etendue : mesures ordinaires

La gérance et la culture de l’immeuble saisi comprennent toutes les mesures nécessaires pour entretenir l’immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, l’expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la récolte et la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie de poursuites, l’exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des redevances courantes (pour le gaz, l’eau, l’électricité, etc.). Par contre les intérêts hypothécaires qui viennent à échéance pendant la durée de la gérance ou qui étaient déjà échus auparavant ne peuvent pas être payés.

II. Mesures exceptionnelles

Art. 18 Etendue : mesures exceptionnelles

1Si dans l’intérêt d’une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d’autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu’il y ait péril en la demeure, l’office fera de lui-même le nécessaire; toutefois il informera immédiatement des mesures prises les créanciers poursuivants, y compris les créanciers gagistes qui ont intenté des poursuites (art. 806 CC30), ainsi que le débiteur, en les avisant qu’ils ont le droit de porter plainte.

2S’il n’y a pas péril en la demeure, l’office demandera tout d’abord leur avis aux créanciers et au débiteur, en leur fixant un délai convenable et en formulant des propositions précises quant aux mesures à prendre et à la façon d’en couvrir les frais; si le délai s’écoule sans que les propositions aient été combattues, elles seront censées acceptées. Si les créanciers et le débiteur tombent d’accord pour qu’il soit pris des mesures différentes, l’office devra suivre les instructions reçues, pourvu que les créanciers fassent l’avance des frais nécessaires ou qu’il dispose sans cela de ressources suffisantes. Si les intéressés ne sont pas d’accord quant à l’attitude à adopter, l’office demandera à l’autorité de surveillance les instructions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

C. Situation du débiteur

Art. 19 Administration : situation du débiteur

Jusqu’à la réalisation de l’immeuble, le débiteur ne peut être tenu ni de payer une indemnité pour les locaux d’habitation ou d’affaires qu’il occupe ni de vider les lieux.

D. Comptabilité

1. Frais de gérance

Art. 20 Comptabilité : frais de gérance

1L’office tiendra un compte séparé des frais de la gérance; ce compte sera déposé en même temps que le tableau de distribution et pourra faire l’objet de plainte aux autorités cantonales de surveillance; celles-ci statuent en dernier ressort, pour autant qu’il ne s’agit pas de l’application de l’ordonnance sur les frais.31

2La rémunération à laquelle a droit le tiers chargé de la gérance et de la culture (art. 16, al. 3 ci-dessus) est fixée, en cas de contestation, par les autorités cantonales de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Recettes et dépenses

Art. 21 Comptabilité : recettes et dépenses

1Les dépenses et les recettes résultant de la gérance seront au fur et à mesure inscrites par l’office dans un compte détaillé qui pourra être consulté en tout temps par le débiteur et par les créanciers poursuivants et qui sera déposé en même temps que le tableau de distribution.

2Les contestations seront tranchées par l’autorité de surveillance.

E. Fruits et produits de l’immeuble

Art. 22 Administration : fruits et produits de l’immeuble

1Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l’entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l’objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l’expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d’un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n’ont pas été contestées.

2Si le produit net des fruits naturels et civils suffit à désintéresser intégralement les créanciers gagistes et saisissants, la poursuite sera suspendue d’office et il sera procédé à la distribution finale des deniers, pourvu que les poursuites en réalisation de gage soient passées en force et que le délai de participation des créanciers saisissants soit expiré.

3Si la poursuite n’aboutit pas à la réalisation de l’immeuble (art. 121 LP), le produit net des fruits naturels et civils sera réparti entre les créanciers poursuivants qui y ont droit.

4Lorsque le débiteur est déclaré en faillite avant la réalisation de l’immeuble, le produit net des fruits naturels et civils qui n’a pas encore été distribué est réparti conformément aux art. 144 à 150 LP, dans la mesure où les délais de participation à la saisie sont échus (art. 110 et 111 LP); l’excédent tombe dans la masse.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

3. Saisie d’une part de copropriété

A. Contenu du procès-verbal de saisie, estimation, loyers et fermages

Art. 23 Contenu du procès-verbal de saisie, estimation, loyers et fermages

1En cas de saisie d’une part de copropriété sur un immeuble, le procès-verbal de saisie mentionnera les noms et domiciles du débiteur et des autres copropriétaires, ainsi que leurs quotes-parts (art. 646, al. 1, CC35) ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille (art. 712e, al. 1, CC), et renfermera la description de l’immeuble en copropriété et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. En cas de propriété par étages, le procès-verbal de saisie renfermera aussi la description de la part de l’immeuble appartenant au débiteur et, le cas échéant, de ses accessoires spécifiques, avec indication de la valeur estimative.

2L’art. 9 ci-dessus s’applique par analogie à l’estimation et à l’indication sommaire des créances garanties par gage; outre les créances garanties par gage grevant la part saisie, les créances garanties par gage grevant l’immeuble entier doivent être indiquées.

3Lorsque les parts de copropriété d’un immeuble ont été constituées en propriété par étages, l’art. 14 ci-dessus s’applique par analogie à la saisie des loyers et fermages provenant du bail d’une part.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210

B. Avis

Art. 23a Saisie d’une part de copropriété : avis

L’art. 15 ci-dessus est applicable par analogie, avec les précisions suivantes:

a.
Une restriction du droit d’aliéner ne devra être annotée que pour la part saisie, mais non pour les autres parts. Toutefois, une mention au feuillet de l’immeuble lui-même devra signaler la saisie d’une part et indiquer que tout acte de disposition au sens de l’art. 648, al. 2, CC37 sera subordonné à l’approbation de l’office des poursuites.
b.
Seront avisés de la saisie les créanciers au bénéfice d’un droit de gage sur la part saisie et, en cas de propriété par étages, également les locataires ou fermiers de l’étage en cause. En outre, l’office communiquera la saisie aux assureurs auprès desquels l’immeuble entier ou la part saisie est assuré contre les dommages.
c.
Si l’immeuble entier rapporte des produits, l’office des poursuites communiquera la saisie d’une part également aux autres copropriétaires et, si l’administration a été confiée à un tiers, à cet administrateur, en les avisant que les produits afférents à la part saisie devront à l’avenir être remis à l’office des poursuites (art. 104 et 99 LP). Dans ce cas, la saisie sera en outre communiquée aux créanciers gagistes dont le droit de gage grève l’immeuble entier (cf. art. 94, al. 3, LP et 806 CC).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210

C. Contestation des droits de copropriétaires ou de la proportion indiquée de la quote-part du débiteur

Art. 23b Contestation des droits de copropriétaires ou de la proportion indiquée de la quote-part du débiteur

1Si le créancier requiert la saisie de l’immeuble lui-même parce qu’il entend contester les droits des copropriétaires, l’office sera tenu de faire droit à cette demande, mais il impartira en même temps au créancier saisissant le délai prévu à l’art. 108 LP pour intenter action en contestation de la revendication.39

2Cette procédure devra être appliquée également lorsque le créancier allègue qu’il s’agit d’une propriété commune et non de copropriété ou que la quote-part du débiteur n’est pas celle qui est indiquée.

3Si l’action n’est pas intentée dans le délai fixé ou si le créancier est débouté de ses conclusions, l’office saisira la quote-part inscrite au registre foncier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

D. Administration

Art. 23c Saisie d’une part de copropriété : administration

1Les droits d’administration du débiteur sur l’immeuble comme tel et, en cas de propriété par étages, les droits d’administration du débiteur sur les parties de l’immeuble lui appartenant passent à l’office.

2Les art. 16 à 22 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

E. Compétence

4. Saisie sur réquisition d’un autre office

Art. 24 Saisie sur réquisition d’un autre office

1Lorsque l’immeuble à saisir est situé dans un autre arrondissement de poursuites, l’office chargera de l’exécution de la saisie le préposé de cet arrondissement ou, si l’immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, le préposé de celui où se trouve la partie qui a la plus grande valeur (art. 89 LP); il lui indiquera le montant pour lequel il y a lieu de saisir.

2L’office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ci-dessus; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l’office requérant et il y joint l’exemplaire portant récépissé de la réquisition d’annotation de la restriction du droit d’aliéner. L’office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l’original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais.43

3La gérance et la culture de l’immeuble (art. 16 à 21 ci-dessus) relèvent exclusivement de l’office requis, lequel peut aussi être chargé de la répartition des produits de l’immeuble aux créanciers conformément à l’art. 22 ci-dessus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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