Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

7. Réserve de la poursuite en réalisation de gage immobilier

C. La réalisation dans la faillite B. Dispositions spéciales VIII. Enchères

Art. 130g

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130g Réserve de la poursuite en réalisation de gage immobilier

1Le créancier titulaire d’une créance garantie par un gage grevant l’immeuble entier a le droit de la faire valoir à l’échéance déjà durant la procédure de faillite (art. 89, al. 1, ci-dessus) par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 106a, ci-dessus).

2Si l’immeuble objet du gage est réalisé à la suite de la poursuite en réalisation de gage avant que le créancier gagiste ait touché un dividende dans la faillite, l’art. 61, al. 2 OAOF192 est applicable. L’art. 217 LP est réservé.193

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 281.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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