Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

2. Double mise à prix

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage II. Réalisation C. Réalisation II. Dispositions spéciales

Art. 104

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Dispositions spéciales : double mise à prix

1Si l’immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l’art. 959 CC145 (droits de préemption, d’emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l’office, en communiquant l’état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l’office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l’immeuble conformément à l’art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l’état des charges et n’ait pas été contesté avec succès.146

2En cas de réalisation d’une part de copropriété, l’art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l’al. 1 qui grèvent soit la part, soit l’immeuble entier.147

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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