Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage

Art. 85 à 121 · 38 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Procédure préliminaire

A. Opposition

Art. 85 Procédure préliminaire : opposition

Lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

B. Irrecevabilité de la poursuite

Art. 86 Procédure préliminaire : irrecevabilité de la poursuite

Outre les cas énumérés aux art. 56 à 62 LP, pendant la durée du bénéfice d’inventaire il ne peut être intenté de poursuite en réalisation de gage contre les héritiers ou contre la succession à raison de dettes du défunt (art. 586 CC115); par contre la poursuite est possible pendant la durée de l’inventaire prévu à l’art. 398 CC.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

C. Objet du gage

I. Responsabilité subsidiaire

Art. 87 Objet du gage : responsabilité subsidiaire

Lorsque plusieurs immeubles ont été constitués en gage pour la même créance, mais certains à titre seulement subsidiaire, la poursuite devra être intentée et exécutée d’abord contre les autres; si le produit de leur réalisation ne suffit pas à désintéresser complètement le créancier et que celui-ci entende obtenir la réalisation des immeubles grevés à titre subsidiaire, il devra former une nouvelle réquisition de poursuite.

II. Propriété d’un tiers

Habitation familiale

1. Dispositions générales

Art. 88 Propriété d’un tiers : dispositions générales

1Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l’objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l’habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117

2Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s’il n’a acquis l’immeuble qu’après l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.

3La poursuite ne peut d’ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu’elle peut l’être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n’est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119

4Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l’immeuble constitué en gage.120

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

2. Faillite du débiteur personnel

Art. 89 Propriété d’un tiers : faillite du débiteur personnel

1Si le débiteur personnel est en faillite mais que l’immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite.

2Si la succession du débiteur est liquidée par l’office des faillites (art. 193 LP) ou s’il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire.121

3Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l’immeuble constitué en gage.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

D. Inscription d’une restriction du droit d’aliénerà la requête du créancier

Art. 90 Inscription d’une restriction du droit d’aliénerà la requête du créancier

1A la demande du créancier gagiste poursuivant, l’office requerra l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’ art. 960 CC123 (cf. art. 15, al. 1, let. a, et 23a, let. a, ci-dessus):124

1.
lorsqu’il n’a pas été fait opposition au commandement de payer (ou que l’opposition n’a pas été faite dans la forme ou les délais prescrits); ou
2.
lorsque l’opposition régulièrement formée est tombée soit en vertu d’un jugement définitif obtenu par la voie de la procédure de mainlevée ou de la procédure ordinaire, soit ensuite de renonciation.

2L’office portera cette disposition à la connaissance du créancier poursuivant lors de la notification du double du commandement de payer.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

E. Baux à loyer ou à ferme

I. Avis aux locataires et fermiers

Art. 91 Baux à loyer ou à ferme : avis aux locataires et fermiers

1Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s’étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l’office s’informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l’immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s’exposent à devoir payer deux fois.

2Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d’une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l’immeuble fait déjà l’objet d’une saisie (art. 15, al. 1, let. b, ci-dessus) et il n’est pas nécessaire de le répéter lorsqu’une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l’immeuble vient à être saisi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210

II. Avis au propriétaire de l’objet du gage

Art. 92 Baux à loyer ou à ferme : avis au propriétaire de l’objet du gage

1En même temps qu’il notifie l’avis aux locataires et fermiers, l’office informe le propriétaire du gage que, vu la poursuite en réalisation de gage immobilier intentée contre lui, les loyers et fermages qui viendront à échéance seront dorénavant encaissés par l’office et que par conséquent il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 292 du code pénal, CP128), de percevoir ces loyers et ces fermages ou d’en disposer.129

2Cet avis sera accompagné de la mention que, si le propriétaire du gage entend soutenir que les loyers et fermages ou une partie d’entre eux ne sont pas compris dans le gage, il devra le déclarer à l’office dans les dix jours dès la réception de l’avis en indiquant ses motifs et en précisant, le cas échéant, le montant de la partie contestée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’O du TF du 19 déc. 1923, en vigueur depuis le 3 mars 1924 (RO 40 25).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

III. Opposition

Art. 93 Baux à loyer ou à ferme : opposition

1S’il a été fait opposition au commandement de payer, l’office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l’opposition; il l’avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.131

2Si le propriétaire du gage a soutenu que les loyers et fermages ou une partie d’entre eux ne sont pas compris dans le gage, l’office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance du droit de gage contesté sur les loyers et fermages.

3Cet avis est accompagné de la mention que, si les délais fixés ne sont pas observés, les avis adressés aux locataires et fermiers seront révoqués ou, en cas de contestation seulement partielle du droit de gage sur les loyers et fermages, ne s’appliqueront qu’à la partie non contestée, et que l’office remettra au bailleur les loyers et fermages déjà encaissés ou, en cas de contestation seulement partielle, les fractions contestées déjà encaissées.

4Si les délais fixés sont observés, la mesure prise à l’égard des loyers et fermages demeure en force dans toute son étendue ou, le cas échéant, pour la partie seulement qui fait l’objet de l’action ouverte par le créancier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’O du TF du 19 déc. 1923, en vigueur depuis le 3 mars 1924 (RO 40 25).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

IV. Obligations de l’office

Art. 94 Baux à loyer ou à ferme : obligations de l’office

1Après notification de l’avis aux locataires et fermiers conformément à l’ art. 91 ci-dessus, l’office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l’expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d’ordonner les réparations urgentes et d’affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l’entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).

2Sous sa responsabilité, l’office peut aussi charger un tiers de ces mesures.

V. Affectation des loyers perçus

1. Paiement d’acomptes aux créanciers

Art. 95 Affectation des loyers perçus : paiement d’acomptes aux créanciers

1Les loyers et fermages perçus par l’office ne peuvent être affectés au service des intérêts des créances garanties par gage qui ne font pas l’objet de poursuites; par contre des acomptes peuvent être payés, même avant la réquisition de vente, au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif.

2Si plusieurs créanciers gagistes ont intenté des poursuites par rapport au même immeuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pourvu qu’ils soient tous d’accord quant à la répartition ou, si l’un d’eux a formulé une objection, que l’existence et le rang de la créance garantie par gage aient été préalablement fixés au moyen d’un état de collocation dressé conformément à l’art. 157, al. 3 LP. La répartition devra être précédée du dépôt d’un tableau de distribution.

2. Faillite du débiteur

Art. 96 Affectation des loyers perçus : faillite du débiteur

Lorsque le débiteur est en même temps propriétaire de l’objet du gage et qu’il tombe en faillite avant la réalisation de l’immeuble, les loyers et fermages échus avant l’ouverture de la faillite et non encore distribués aux créanciers rentrent dans la masse, sous réserve des droits de préférence attribués par l’art. 806, al. 1 CC132 aux créanciers gagistes poursuivants (art. 198 LP).

Historique et notes (1)
  1. RS 210

II. Réalisation

A. Actes préparatoires

I. Restriction du droit d’aliénerà faire inscrire d’office

Art. 97 Restriction du droit d’aliénerà faire inscrire d’office

1Dès que la vente a été requise, l’office est tenu de requérir l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’art. 960 CC133 (cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a, let. a, ci-dessus).134

2Si le registre foncier contient déjà une telle annotation, il n’est pas nécessaire de la requérir à nouveau.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

II. Calcul des délais de réalisation

Art. 98 Actes préparatoires : calcul des délais de réalisation

1Lorsque l’immeuble constitué en gage appartient à un tiers ou sert d’habitation familiale, c’est la date de la dernière notification du commandement de payer, que ce soit au débiteur, au tiers propriétaire ou au conjoint du débiteur ou du tiers, qui fait règle pour le calcul des délais prévus à l’art. 154 LP.135

2Pour le calcul du délai pendant lequel la vente peut être requise, il ne sera pas tenu compte, s’il a été fait opposition, du temps qui s’est écoulé entre l’introduction et la liquidation de la procédure judiciaire à laquelle cette opposition a donné lieu, ni de la durée d’une suspension de poursuite ou d’un sursis concordataire (art. 297 LP) obtenu par le tiers propriétaire, ni de la durée de l’inventaire (art. 586 CC136) auquel a été soumise sa succession.137

3La réalisation ne pourra pas avoir lieu pendant les périodes dont il n’est pas tenu compte, selon l’al. 2 ci-dessus, dans le calcul des délais prévus à l’art. 154 LP.138

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

III. Extrait du registre foncier et estimation

Art. 99 Extrait du registre foncier et estimation

1Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l’office demande un extrait du registre foncier relativement à l’immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l’estimation de l’immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).

2Si le résultat de l’estimation n’est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l’art. 29 ci-dessus, l’office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu’au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l’avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s’adresser à l’autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu’elle est prévue à l’art. 9, al. 2, ci-dessus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

IV. Révélation après coup du fait que le gage est propriété d’un tiers ou sert d’habitation familiale

Art. 100 Révélation après coup du fait que le gage est propriété d’un tiers ou sert d’habitation familiale

1S’il se révèle seulement après la réquisition de vente que l’immeuble appartient à un tiers ou sert d’habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu’après que ce commandement de payer sera passé en force et qu’il se sera écoulé six mois dès sa notification.141

2Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, lors de l’acquisition de la propriété par le tiers, la restriction du droit d’aliéner prévue aux articles 90 et 97 ci-dessus était annotée au registre foncier.

3S’il se révèle seulement par l’extrait du registre foncier que la créance à la base de la poursuite est garantie par plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et si la poursuite n’a pas été intentée contre tous les propriétaires, l’office sommera le créancier de lui fournir dans un bref délai l’avance des frais nécessaires pour procéder à la notification du commandement de payer, en l’avisant que, à ce défaut, la poursuite sera considérée comme caduque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

B. Gérance

Art. 101 Réalisation : gérance

1Dès la date de la réquisition de vente l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142

2Si l’immeuble appartient à un tiers, l’office ne peut en assumer la gérance qu’après que l’opposition faite par le tiers a été écartée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

C. Réalisation

I. En général

Art. 102 Réalisation : en général

Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d’une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Dispositions spéciales

1. Lorsque l’immeuble appartient à un tiers

Art. 103 Lorsque l’immeuble appartient à un tiers

Si l’immeuble appartient à un tiers, la publication de la vente (art. 29, al. 2, ci-dessus) en indiquera aussi le nom et le domicile. Un exemplaire de la publication de la vente (art. 30 ci-dessus) ainsi que l’état des charges (art. 34 ci-dessus) devront également être communiqués au tiers propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

2. Double mise à prix

Art. 104 Dispositions spéciales : double mise à prix

1Si l’immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l’art. 959 CC145 (droits de préemption, d’emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l’office, en communiquant l’état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l’office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l’immeuble conformément à l’art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l’état des charges et n’ait pas été contesté avec succès.146

2En cas de réalisation d’une part de copropriété, l’art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l’al. 1 qui grèvent soit la part, soit l’immeuble entier.147

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

3. Notion du «créancier poursuivant» d’après les art. 142a (126) LP

Art. 105 Notion du «créancier poursuivant» d’après les art. 142a (126) LP

1Est considéré comme «poursuivant» au sens de l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s’il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149

2Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d’autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu’ils n’ont pas requis la vente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

4. Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Art. 106 Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Le montant que l’offre doit atteindre se calcule également selon l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, ainsi que selon les art. 53, al. 1 et 105 ci-dessus, lorsque l’immeuble est grevé d’hypothèques au profit d’artisans ou d’entrepreneurs (art. 839 et s. CC151). Mais les conditions de vente exigeront le paiement en espèces de toutes les créances garanties par ces hypothèques pour le cas où elles ne seraient pas intégralement couvertes (art. 840 CC).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210

4a. Réalisation d’un immeuble en copropriété grevé de droits de gage portant sur l’immeuble entier

Art. 106a 4a. Réalisation d’un immeuble en copropriété grevé de droits de gage portant sur l’immeuble entier

1Lorsque la réalisation est ordonnée à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier requise par un créancier dont le gage porte sur l’immeuble entier, l’immeuble entier devra être vendu.

2Seront aussi portées à l’état des charges, lors de l’épuration, les charges grevant les parts de copropriété isolément.

3Le produit de la vente servira en premier lieu à couvrir les créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier. S’il y a un excédent, il reviendra aux copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts (art. 646 CC153), en cas de propriété par étages en proportion de la valeur estimative à déterminer selon les art. 9 et 23 ci-dessus.

4Les conditions de vente devront exiger le paiement en espèces pour la part du prix de vente qui revient aux créanciers titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant les parts.

5Le tableau de distribution (art. 112 ci-après) réglera également la distribution d’un éventuel excédent du produit de la vente aux titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164 2420).
  2. RS 210

5. Créance garantie solidairement par plusieurs immeubles

Art. 107 Créance garantie solidairement par plusieurs immeubles

1Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l’objet de la poursuite, il n’en sera vendu qu’autant qu’il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l’immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n’existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant.

2Si les immeubles constitués en gage pour la même créance appartiennent à plusieurs propriétaires différents, on vendra d’abord ceux qui appartiennent au débiteur. Ce n’est que si le produit de cette vente est insuffisant que les immeubles appartenant à des tiers pourront être réalisés. Dans ce cas, tous les immeubles seront vendus à la même séance d’enchères (art. 816, al. 3 CC154).

3Les conditions de vente indiqueront l’ordre dans lequel les immeubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. RS 210

6. Immeubles donnés en gage séparément

Art. 108 Dispositions spéciales : immeubles donnés en gage séparément

1Des immeubles donnés en gage séparément ne peuvent être vendus en bloc ou par lots que lorsqu’ils constituent une unité économique qui ne peut être démembrée sans forte diminution de valeur.155

1bisLa mise à prix en bloc ou par lots devra toujours être précédée de mises à prix séparées pour chaque immeuble. Les derniers enchérisseurs des divers immeubles mis à prix séparément resteront liés par leur offre jusqu’à ce que la mise à prix en bloc ou par lots ait eu lieu. Selon que les mises à prix séparées ou la vente en bloc ou par lots auront donné le prix global le plus élevé, l’adjudication sera prononcée en faveur des plus offrants lors des mises à prix séparées ou du plus offrant lors de la vente en bloc ou des plus offrants lors de la vente par lots.156

2Cette façon de procéder sera, si possible, prévue dans les conditions de vente et dans tous les cas il en sera donné connaissance aux assistants au début des enchères.

3Les conditions de vente mentionneront en outre que, lors de la mise à prix en bloc, la part au produit de la réalisation revenant à chaque immeuble individuellement devra atteindre au moins le montant de l’offre la plus élevée qui a été faite pour l’immeuble concerné lors de la mise à prix séparée.157

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

7. Saisie simultanée de l’objet du gage

8. Radiations et cancellations

Art. 110 Dispositions spéciales : radiations et cancellations

1En même temps qu’il requerra les inscriptions prévues à l’art. 68 ci-dessus, l’office requerra du registre foncier la radiation de la restriction du droit d’aliéner annotée conformément aux articles 90 et 97 ci-dessus.

2Lorsque, par suite de l’insuffisance du prix de vente, le droit de gage se trouve éteint en totalité ou en partie, l’office transmet le titre au registre foncier pour cancellation ou réduction du droit de gage s’il s’agit de cédules hypothécaires ou de lettres de rente; s’il s’agit d’une hypothèque, l’office ne restituera le titre au créancier qu’après y avoir fait mention de l’extinction du droit de gage.

9. Poursuite infructueuse

Art. 111 Dispositions spéciales : poursuite infructueuse

1Si la poursuite a été infructueuse (art. 158 LP et art. 71 ci-dessus), l’office requerra la radiation du droit de gage garantissant la créance qui a fait l’objet de la poursuite (capital, acompte ou annuité), ainsi que la radiation de la restriction du droit d’aliéner annotée conformément aux articles 90 et 97 ci-dessus. Les avis adressés aux locataires et fermiers (art. 91 ci-dessus) devront être immédiatement révoqués.

2Le produit net des fruits naturels et civils de l’immeuble sera réparti entre les créanciers gagistes poursuivants.

III. Distribution des deniers

A. Tableau de distribution

Art. 112 Distribution des deniers : tableau de distribution

1Lorsqu’il a perçu intégralement le produit de la vente, l’office dresse le tableau de distribution en tenant compte du résultat de la procédure d’épuration de l’état des charges. Les créances constatées par cette procédure ne peuvent pas être contestées à nouveau par la voie judiciaire quant à leur montant ou à leur rang.

2Le tableau de distribution sera déposé et pourra être consulté pendant dix jours par les créanciers, ainsi que le compte des frais (art. 20 ci-dessus) et le décompte des produits de l’immeuble qui ont été perçus. L’office avisera par écrit de ce dépôt le débiteur et tous les créanciers qui n’ont pas été complètement désintéressés, en indiquant à ces derniers le dividende afférent à leur créance.

B. Créanciers saisissants en concours avec créanciers gagistes

Art. 113 Créanciers saisissants en concours avec créanciers gagistes

1Lorsque l’immeuble vendu dans la poursuite en réalisation de gage était en même temps sous le coup d’une saisie, le tableau de distribution (art. 157, al. 3, LP) ne tiendra compte que des créanciers gagistes, à l’exclusion des participants à la saisie; si, après paiement des frais d’administration, de réalisation et de distribution (art. 157, al. 1, LP), du créancier gagiste poursuivant et des créanciers gagistes de rang postérieur, il reste un excédent, l’office le conservera au profit des créanciers saisissants et le répartira entre eux lors de la liquidation de la poursuite par voie de saisie.158

2Tant que les créanciers gagistes n’ont pas été complètement désintéressés, et pour autant que les créanciers saisissants n’aient pas un rang préférable au leur, le produit de la vente de l’immeuble ne peut être affecté ni au paiement des frais de la poursuite par voie de saisie, ni au paiement des créanciers saisissants.159

3Lors de la distribution ultérieure des deniers qui aura lieu dans la poursuite par voie de saisie (art. 144 et s. LP), les créanciers gagistes ne seront pas inscrits à l’état de collocation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

C. Loyers et fermages

Art. 114 Distribution des deniers : loyers et fermages

1Le produit net des loyers et fermages perçus depuis la réquisition de poursuite en réalisation de gage jusqu’à la vente de l’immeuble sera attribué au créancier gagiste poursuivant à tant moins de sa créance, sans égard au fait que le produit de la vente de l’immeuble suffirait pour le désintéresser.

2Si plusieurs créanciers gagistes ont requis la poursuite à des dates différentes, le créancier de rang antérieur a droit par préférence aux loyers et fermages échus depuis la réquisition de poursuite.

3Le produit des fruits naturels perçus depuis la réquisition de vente ainsi que le produit net de la vente de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus) s’ajouteront au produit de la vente de l’immeuble et serviront à désintéresser tous les créanciers gagistes conformément à leur rang.

D. Accessoires

Art. 115 Distribution des deniers : accessoires

1Le produit des accessoires constitués en gage en faveur de certains seulement des créanciers gagistes sera réparti exclusivement entre ces créanciers, conformément à leur rang; toutefois on devra d’abord chercher à désintéresser chacun de ces créanciers au moyen du produit de la vente de l’immeuble et ce n’est que dans la mesure où ce produit est insuffisant qu’on aura recours à celui des accessoires. S’il reste un excédent et qu’il n’existe d’ailleurs pas de saisie, il sera remis au propriétaire de l’objet du gage.

2Si les accessoires n’ont pas été vendus séparément (art. 27 ci-dessus), la répartition du prix de vente global entre immeuble et accessoires se fera suivant la proportion existant entre la valeur respective de ces deux catégories de biens d’après l’estimation définitive.

E. Charges radiées à la suite de la double mise à prix

Art. 116 Charges radiées à la suite de la double mise à prix

1Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l’art. 812, al. 3, CC160, l’office invitera l’ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l’ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention.

2La charge sera inscrite au tableau de distribution pour la valeur indiquée. Les dispositions des articles 147 et 148 LP sont applicables à la contestation de cette créance.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

F. Droit à indemnité des artisans et entrepreneurs non désintéressés

Art. 117 Droit à indemnité des artisans et entrepreneurs non désintéressés

1Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l’office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s’ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).

2Si le procès est intenté dans le délai fixé, la distribution en ce qui concerne la part de collocation litigieuse sera suspendue jusqu’à solution amiable ou judiciaire de la contestation. Si la demande est admise, l’office remettra au demandeur sur la part de collocation du créancier gagiste défendeur la somme allouée par le jugement.

3Si la vente a fait passer à la charge de l’adjudicataire le droit de gage grevant l’immeuble au profit du créancier gagiste défendeur, le demandeur sera mis au bénéfice de ce droit de gage jusqu’à concurrence de la somme fixée par le jugement. A cet effet, le préposé sera tenu de faire procéder d’office aux inscriptions nécessaires au registre foncier et sur les titres de gage.

4Si le procès n’a pas été intenté dans le délai fixé, l’office procède à la distribution des deniers sans tenir compte des prétentions des artisans ou entrepreneurs qui ont subi une perte.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

G. Immeubles donnés en gage séparément et réalisés en bloc

Art. 118 Immeubles donnés en gage séparément et réalisés en bloc

Lorsque des immeubles donnés en gage séparément ont été vendus en bloc (art. 108 ci-dessus), le prix obtenu pour le bloc sera réparti entre les différents immeubles suivant la proportion existant entre leurs valeurs respectives d’après l’estimation qui a été faite dans la procédure d’épuration de l’état des charges.

H. Immeubles appartenant à différents propriétaires solidairement responsables

Art. 119 Immeubles appartenant à différents propriétaires solidairement responsables

Lorsque les immeubles constitués en gage appartenaient à plusieurs propriétaires différents solidairement responsables et qu’ils n’ont pas tous été acquis par le même adjudicataire, la répartition se fera d’après les principes suivants:

Les créances garanties par gage seront réparties sur les divers immeubles suivant la proportion entre leurs valeurs respectives d’après le résultat des enchères, s’il n’existe aucun droit de gage de rang antérieur grevant seulement l’un ou l’autre des immeubles.

Par contre si la créance garantie par l’ensemble des immeubles est primée par des créances garanties seulement par certains des immeubles, elle sera répartie entre les immeubles suivant la proportion existant entre leurs prix de réalisation après déduction, pour chaque immeuble, du montant des droits de gage qui le grevaient.

Lorsque la créance en vertu de laquelle la poursuite a été intentée est primée par des créances garanties par l’ensemble des immeubles, celles-ci devront être payées en espèces, même si elles ne sont pas exigibles.

J. Acte d’insuffisance de gage

I. En général

Art. 120 Acte d’insuffisance de gage : en général

Lorsque, faute d’offres suffisantes, le gage n’a pas pu être réalisé ou que le produit de la réalisation ne couvre pas la créance du créancier gagiste poursuivant, il sera délivré à ce dernier un certificat d’insuffisance de gage selon l’art. 158 LP. Aux autres créanciers gagistes, il sera simplement délivré une attestation constatant que leurs créances sont demeurées à découvert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

Art. 121 En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

L’art. 158, al. 2, LP n’est pas applicable, lorsque l’acte d’insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l’homologation d’un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s’il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu’à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d’un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite.

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