Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

E. Charges radiées à la suite de la double mise à prix

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage III. Distribution des deniers

Art. 116

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 116 Charges radiées à la suite de la double mise à prix

1Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l’immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l’art. 812, al. 3, CC160, l’office invitera l’ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l’ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention.

2La charge sera inscrite au tableau de distribution pour la valeur indiquée. Les dispositions des articles 147 et 148 LP sont applicables à la contestation de cette créance.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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