Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

IV. Obligations de l’office

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage I. Procédure préliminaire E. Baux à loyer ou à ferme

Art. 94

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Baux à loyer ou à ferme : obligations de l’office

1Après notification de l’avis aux locataires et fermiers conformément à l’ art. 91 ci-dessus, l’office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l’expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d’ordonner les réparations urgentes et d’affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l’entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).

2Sous sa responsabilité, l’office peut aussi charger un tiers de ces mesures.

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