Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

A. Conditions de l’adjudication

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 2. Enchères et adjudication

Art. 53 à 55 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. En général

Art. 53 Conditions de l’adjudication : en général

1Pour le calcul du prix d’adjudication (art. 142a en relation avec l’art. 126, al. 1, LP), peuvent seules être prises en considération comme créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant celles (en capital, intérêts arriérés, intérêts courants jusqu’au jour de la vente, intérêts moratoires et frais de poursuite) qui ont été inscrites à l’état des charges et n’ont pas été contestées ou ont été admises par le juge ou, éventuellement, font l’objet d’un procès encore pendant (art. 141 LP).72

2Si l’immeuble a été saisi au profit de plusieurs séries de créanciers, il ne sera tenu compte que des créances garanties par gage qui se trouvent constatées à l’égard de la saisie qui donne lieu à la réalisation.

3Les droits de gage qui n’ont été inscrits au registre foncier qu’après la saisie et sans le consentement de l’office, n’entreront pas en ligne de compte pour le calcul du prix d’adjudication, à moins qu’ils n’aient pris naissance déjà auparavant en vertu de la loi elle-même et qu’ils ne priment toutes les charges inscrites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

B. En cas de poursuite par voie de saisie intentée par un créancier gagiste lorsque la réalisation est requise:

I. Par le créancier gagiste

Art. 54 En cas de poursuite par voie de saisie intentée par un créancier gagiste lorsque la réalisation est requise: : par le créancier gagiste

1Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l’immeuble constitué en gage en sa faveur, s’il requiert la vente et si sa créance figure à l’état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l’adjudication doive avoir lieu, que l’offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant.

2Toutefois lorsque le créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie pour les intérêts seulement ou pour une partie seulement de sa créance, l’adjudication ne pourra avoir lieu que si le prix offert couvre même le capital qui n’a pas fait l’objet de la poursuite.

II. Par un autre créancier

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