Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Domaine d’application

Art. 1 Dispositions générales : domaine d’application

1Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les immeubles au sens de l’art. 655 du code civil (CC)4, lorsqu’ils sont situés en Suisse.

2La présente ordonnance ne s’applique pas à la réalisation des droits de propriété du débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune (p. ex. immeubles compris dans une succession indivise); à cet égard, l’ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés5 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210
  3. RS 281.41

B. …

C. Réquisitions d’inscriptions et d’annotations au registre foncier

I. Date de la réquisition

Art. 3 Réquisitions d’inscriptions et d’annotations au registre foncier : date de la réquisition

Les réquisitions d’inscriptions et d’annotations au registre foncier qui incombent aux offices de poursuites et de faillites doivent avoir lieu immédiatement après le dépôt de la demande présentée à cet effet ou de la réquisition de vente, ou après l’exécution de la saisie ou du séquestre. Même lorsque ces opérations font l’objet d’une plainte, la réquisition ne peut être différée que si et aussi longtemps qu’une ordonnance provisionnelle de l’autorité de surveillance a attribué effet suspensif à la plainte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Compétence

III. Mode de la notification au registre foncier

Art. 5 Mode de la notification au registre foncier

La notification de la réquisition d’inscription ou de radiation aura lieu en deux doubles identiques du formulaire, soit par la poste conformément aux prescriptions en vigueur en matière de notification des actes judiciaires (art. 28 de l’ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes9), soit par remise personnelle contre récépissé donné sur l’un des doubles. L’exemplaire muni du récépissé donné par le bureau du registre foncier sera conservé dans le dossier officiel de la poursuite ou de la faillite dont il s’agit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. [RO 1967 1447, 1969 393 1140, 1970 480 714, 1971 680 1717, 1972 2727, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991 art. 45 ch. 2, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14 470 art. 55 al. 2, 1997 270 1435. RO 1997 2461 art. 13 let. a]. Voir actuellement: l’O du 26 nov. 2003 (RS 783.01).

IV. Restriction du droit d’aliéner

1. Radiation

Art. 6 Restriction du droit d’aliéner : radiation

La radiation de l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sera requise:

a.
D’office:
1.10
lorsque la saisie ou le séquestre est tombé à la suite d’une revendication d’un tiers qui n’a pas été contestée selon la procédure prévue aux art. 106 et suivants LP;
2.
lorsque la poursuite est éteinte ensuite de réalisation de l’immeuble ou de paiement;
3.
lorsque le prix de vente de l’immeuble, pour le paiement duquel un terme avait été accordé, a été payé;
4.
lorsque, pour un motif quelconque, une participation à la saisie tombe; toutefois dans ce cas la radiation ne se rapporte qu’à l’annotation de la participation à la saisie;
5.11
lorsque le séquestre tombe parce que la poursuite ou l’action n’a pas été requise dans le délai prescrit;
6.12
lorsque le débiteur fournit des sûretés selon l’art. 277 LP.
b.
A l’instance du débiteur poursuivi, s’il fait l’avance des frais nécessaires et fournit la preuve:13
1.
que la saisie provisoire est tombée par suite de l’admission de l’action en libération de dette;
2.
que la saisie est tombée à la suite d’un procès en revendication;
3.14
que le séquestre a été levé à la suite d’une procédure d’opposition ou en vertu de toute autre décision judiciaire;
4.15
que la poursuite a été annulée ou suspendue par ordonnance définitive du juge rendue en vertu de l’art. 85 ou 85a LP ou qu’elle est éteinte, le créancier n’ayant pas requis la vente dans le délai légal.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

2. Compétence

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