Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

C. Objet du gage

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage I. Procédure préliminaire

Art. 87 à 89 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Responsabilité subsidiaire

Art. 87 Objet du gage : responsabilité subsidiaire

Lorsque plusieurs immeubles ont été constitués en gage pour la même créance, mais certains à titre seulement subsidiaire, la poursuite devra être intentée et exécutée d’abord contre les autres; si le produit de leur réalisation ne suffit pas à désintéresser complètement le créancier et que celui-ci entende obtenir la réalisation des immeubles grevés à titre subsidiaire, il devra former une nouvelle réquisition de poursuite.

II. Propriété d’un tiers

Habitation familiale

1. Dispositions générales

Art. 88 Propriété d’un tiers : dispositions générales

1Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l’objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l’habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117

2Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s’il n’a acquis l’immeuble qu’après l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.

3La poursuite ne peut d’ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu’elle peut l’être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n’est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119

4Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l’immeuble constitué en gage.120

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

2. Faillite du débiteur personnel

Art. 89 Propriété d’un tiers : faillite du débiteur personnel

1Si le débiteur personnel est en faillite mais que l’immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite.

2Si la succession du débiteur est liquidée par l’office des faillites (art. 193 LP) ou s’il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire.121

3Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l’immeuble constitué en gage.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.