Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

II. En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage III. Distribution des deniers J. Acte d’insuffisance de gage

Art. 121

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 121 En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

L’art. 158, al. 2, LP n’est pas applicable, lorsque l’acte d’insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l’homologation d’un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s’il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu’à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d’un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite.

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