Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

E. Conditions de vente

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 3. Réalisation d’une part de copropriété

Art. 73g

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73g Réalisation d’une part de copropriété : conditions de vente

1Les conditions de vente d’une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.

2Lorsque, à la suite de l’échec des pourparlers de conciliation au sens de l’art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d’un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l’adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d’après l’état des charges en force, grèvent l’immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC100, 135, al. 1, 2e phrase LP).

3Les dispositions de l’art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s’appliquent par analogie aux droits de préemption et d’opposition créés en vertu de l’art. 712c CC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210

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