Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

G. Effets de l’adjudication

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 2. Enchères et adjudication B. Les enchères

Art. 66 à 70 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Réquisition d’inscription du transfert de propriété

Art. 66 Réquisition d’inscription du transfert de propriété

1Le préposé est tenu de requérir d’office l’inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l’adjudication, aussitôt qu’il est constant que l’adjudication ne pourra plus faire l’objet d’une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée.

2Dans la règle, cette réquisition n’aura lieu qu’après que les frais du transfert de propriété et le prix d’adjudication auront été intégralement payés.

3Sur demande spéciale et motivée de l’adjudicataire, l’office pourra, à titre exceptionnel, requérir l’inscription même auparavant, si l’adjudicataire fournit des sûretés suffisantes pour le paiement du solde du prix d’adjudication. Mais, dans ce cas, il requerra en même temps l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’art. 960 CC. 82

4Dans les cantons qui subordonnent au paiement de droits de mutation l’inscription au registre foncier, l’office devra surseoir à la réquisition tant que le montant de ces droits n’aura pas été payé en ses mains ou que la preuve ne lui aura pas été fournie qu’ils ont été payés directement.

5Si le débiteur n’était pas encore inscrit comme propriétaire au registre foncier (p. ex. en sa qualité d’héritier du propriétaire inscrit), l’office, en requérant l’inscription du transfert de propriété en faveur de l’adjudicataire, pourvoira à ce qu’au préalable l’immeuble soit inscrit au nom du débiteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

II. Personne à inscrire

Art. 67 Effets de l’adjudication : personne à inscrire

L’office ne peut faire inscrire comme propriétaire au registre foncier que celui auquel l’immeuble a été adjugé. Lorsqu’un tiers déclare se mettre au bénéfice de la vente en qualité de cessionnaire ou de titulaire d’un droit contractuel de préemption, l’office devra refuser de le faire inscrire comme propriétaire, même si l’adjudicataire donne son consentement.

III. Radiation au registre foncier

Art. 68 Effets de l’adjudication : radiation au registre foncier

1En même temps que l’inscription du transfert de propriété au registre foncier l’office requerra la radiation:

a.
des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n’a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n’a pas été déléguée à l’adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d’adjudication;
b.
des droits de gage et autres charges qui n’ont pas pu être délégués à l’adjudicataire;
c.
de la restriction du droit d’aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus).

2En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d’épuration de l’état des charges, l’inscription devra en être requise.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

IV. Annulation des titres de gages

Art. 69 Effets de l’adjudication : annulation des titres de gages

1L’office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l’extinction totale ou partielle. S’ils ne sont pas produits, l’office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.

2Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l’objet d’une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu’il a conservée sera punie comme escroquerie.

3Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l’office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l’al. 2 ci-dessus, d’une aliénation ou d’une mise en gage du titre.

V. Avis aux locataires et fermiers

Art. 70 Effets de l’adjudication : avis aux locataires et fermiers

1Si l’immeuble vendu fait l’objet de baux à loyer ou à ferme, l’office informe du transfert de propriété les locataires ou fermiers, en leur indiquant la date dès laquelle l’acquéreur a le droit de percevoir les loyers et fermages.

2Si un terme a été accordé à l’adjudicataire, cet avis ne sera donné qu’après que le prix de vente aura été payé et que la radiation de la restriction du droit d’aliéner annotée au registre foncier aura été requise par l’office.

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