Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

D. Epuration de l’état des charges

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation 1. Actes préparatoires B. L’état des charges

Art. 38 à 43 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Accessoires

Art. 38 Epuration de l’état des charges : accessoires

1Pendant le délai fixé pour la contestation de l’état des charges, les créanciers gagistes qui n’ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l’office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l’immeuble dans l’état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).

2Lorsque des objets ont été indiqués dans l’état des charges comme accessoires de l’immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l’office doit, dans l’avis prévu à l’art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l’office la qualité d’accessoires de ces objets ou de certains d’entre eux.

3Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. Répartition des rôles dans le procès et for

Art. 39 Répartition des rôles dans le procès et for

Si l’état des charges est contesté, l’office procède conformément à l’art. 107, al. 5, LP. Lorsqu’il s’agit d’un droit inscrit au registre foncier et dont l’existence ou le rang dépend de l’inscription, ou d’un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

III. Compléments ou modifications apportés par l’autorité de surveillance

IV. Prétentions reconnues par le débiteur et contestées avec succès par un créancier

Art. 42 Prétentions reconnues par le débiteur et contestées avec succès par un créancier

Lorsqu’une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l’a reconnue, le revendiquant peut exiger que l’immeuble soit mis aux enchères d’abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l’immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l’immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).

V. Contestation du rang et du montant; relations entre créanciers d’une même série

Art. 43 Contestation du rang et du montant; relations entre créanciers d’une même série

1Le rang et le montant des créances garanties par gage inscrites à l’état des charges ne peuvent plus être contestés, lors de la distribution des deniers, par ceux qui auraient eu l’occasion de le faire dans la procédure d’épuration de l’état des charges.

2Si plusieurs créanciers participent à la saisie, la contestation de l’état des charges et le procès conduit par l’un des créanciers ne déploient pas d’effet à l’égard des autres créanciers du groupe qui n’ont pas contesté la charge.

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