Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

II. Dispositions spéciales

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage II. Réalisation C. Réalisation

Art. 103 à 111 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Lorsque l’immeuble appartient à un tiers

Art. 103 Lorsque l’immeuble appartient à un tiers

Si l’immeuble appartient à un tiers, la publication de la vente (art. 29, al. 2, ci-dessus) en indiquera aussi le nom et le domicile. Un exemplaire de la publication de la vente (art. 30 ci-dessus) ainsi que l’état des charges (art. 34 ci-dessus) devront également être communiqués au tiers propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

2. Double mise à prix

Art. 104 Dispositions spéciales : double mise à prix

1Si l’immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l’art. 959 CC145 (droits de préemption, d’emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l’office, en communiquant l’état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l’office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l’immeuble conformément à l’art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l’état des charges et n’ait pas été contesté avec succès.146

2En cas de réalisation d’une part de copropriété, l’art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l’al. 1 qui grèvent soit la part, soit l’immeuble entier.147

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

3. Notion du «créancier poursuivant» d’après les art. 142a (126) LP

Art. 105 Notion du «créancier poursuivant» d’après les art. 142a (126) LP

1Est considéré comme «poursuivant» au sens de l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s’il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149

2Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d’autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu’ils n’ont pas requis la vente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

4. Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Art. 106 Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Le montant que l’offre doit atteindre se calcule également selon l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, ainsi que selon les art. 53, al. 1 et 105 ci-dessus, lorsque l’immeuble est grevé d’hypothèques au profit d’artisans ou d’entrepreneurs (art. 839 et s. CC151). Mais les conditions de vente exigeront le paiement en espèces de toutes les créances garanties par ces hypothèques pour le cas où elles ne seraient pas intégralement couvertes (art. 840 CC).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
  2. RS 210

4a. Réalisation d’un immeuble en copropriété grevé de droits de gage portant sur l’immeuble entier

Art. 106a 4a. Réalisation d’un immeuble en copropriété grevé de droits de gage portant sur l’immeuble entier

1Lorsque la réalisation est ordonnée à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier requise par un créancier dont le gage porte sur l’immeuble entier, l’immeuble entier devra être vendu.

2Seront aussi portées à l’état des charges, lors de l’épuration, les charges grevant les parts de copropriété isolément.

3Le produit de la vente servira en premier lieu à couvrir les créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier. S’il y a un excédent, il reviendra aux copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts (art. 646 CC153), en cas de propriété par étages en proportion de la valeur estimative à déterminer selon les art. 9 et 23 ci-dessus.

4Les conditions de vente devront exiger le paiement en espèces pour la part du prix de vente qui revient aux créanciers titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant les parts.

5Le tableau de distribution (art. 112 ci-après) réglera également la distribution d’un éventuel excédent du produit de la vente aux titulaires des créances garanties par des droits de gage grevant l’immeuble entier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164 2420).
  2. RS 210

5. Créance garantie solidairement par plusieurs immeubles

Art. 107 Créance garantie solidairement par plusieurs immeubles

1Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l’objet de la poursuite, il n’en sera vendu qu’autant qu’il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l’immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n’existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant.

2Si les immeubles constitués en gage pour la même créance appartiennent à plusieurs propriétaires différents, on vendra d’abord ceux qui appartiennent au débiteur. Ce n’est que si le produit de cette vente est insuffisant que les immeubles appartenant à des tiers pourront être réalisés. Dans ce cas, tous les immeubles seront vendus à la même séance d’enchères (art. 816, al. 3 CC154).

3Les conditions de vente indiqueront l’ordre dans lequel les immeubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. RS 210

6. Immeubles donnés en gage séparément

Art. 108 Dispositions spéciales : immeubles donnés en gage séparément

1Des immeubles donnés en gage séparément ne peuvent être vendus en bloc ou par lots que lorsqu’ils constituent une unité économique qui ne peut être démembrée sans forte diminution de valeur.155

1bisLa mise à prix en bloc ou par lots devra toujours être précédée de mises à prix séparées pour chaque immeuble. Les derniers enchérisseurs des divers immeubles mis à prix séparément resteront liés par leur offre jusqu’à ce que la mise à prix en bloc ou par lots ait eu lieu. Selon que les mises à prix séparées ou la vente en bloc ou par lots auront donné le prix global le plus élevé, l’adjudication sera prononcée en faveur des plus offrants lors des mises à prix séparées ou du plus offrant lors de la vente en bloc ou des plus offrants lors de la vente par lots.156

2Cette façon de procéder sera, si possible, prévue dans les conditions de vente et dans tous les cas il en sera donné connaissance aux assistants au début des enchères.

3Les conditions de vente mentionneront en outre que, lors de la mise à prix en bloc, la part au produit de la réalisation revenant à chaque immeuble individuellement devra atteindre au moins le montant de l’offre la plus élevée qui a été faite pour l’immeuble concerné lors de la mise à prix séparée.157

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

7. Saisie simultanée de l’objet du gage

8. Radiations et cancellations

Art. 110 Dispositions spéciales : radiations et cancellations

1En même temps qu’il requerra les inscriptions prévues à l’art. 68 ci-dessus, l’office requerra du registre foncier la radiation de la restriction du droit d’aliéner annotée conformément aux articles 90 et 97 ci-dessus.

2Lorsque, par suite de l’insuffisance du prix de vente, le droit de gage se trouve éteint en totalité ou en partie, l’office transmet le titre au registre foncier pour cancellation ou réduction du droit de gage s’il s’agit de cédules hypothécaires ou de lettres de rente; s’il s’agit d’une hypothèque, l’office ne restituera le titre au créancier qu’après y avoir fait mention de l’extinction du droit de gage.

9. Poursuite infructueuse

Art. 111 Dispositions spéciales : poursuite infructueuse

1Si la poursuite a été infructueuse (art. 158 LP et art. 71 ci-dessus), l’office requerra la radiation du droit de gage garantissant la créance qui a fait l’objet de la poursuite (capital, acompte ou annuité), ainsi que la radiation de la restriction du droit d’aliéner annotée conformément aux articles 90 et 97 ci-dessus. Les avis adressés aux locataires et fermiers (art. 91 ci-dessus) devront être immédiatement révoqués.

2Le produit net des fruits naturels et civils de l’immeuble sera réparti entre les créanciers gagistes poursuivants.

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