Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

5. Vente aux enchères d’une part de copropriété sur l’ordre du juge

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie II. Réalisation

Art. 78a

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78a Vente aux enchères d’une part de copropriété sur l’ordre du juge

1Est compétent pour procéder à la vente aux enchères sur l’ordre du juge, conformément à l’art. 649b, al. 3, CC108, l’office des poursuites ou - si le droit cantonal le prévoit - l’office des faillites dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble en copropriété ou la partie de l’immeuble qui a la plus grande valeur.

2Les frais de la procédure de vente doivent être avancés par le requérant et seront prélevés sur le produit de la réalisation.

3L’adjudication pourra être prononcée à un prix atteignant le montant des créances garanties par gage, même s’il n’y a pas d’excédent.

4Le résultat des enchères doit être communiqué au juge dans tous les cas, même si elles n’ont pas abouti.

5Pour le surplus, les art. 73 à 73i ci-dessus sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 73e, al. 3. La priorité ne sera cependant donnée à une réalisation de tout l’immeuble en copropriété à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 73f, al. 2, ci-dessus et art. 106a ci-après) que si cette réalisation est imminente.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
  2. RS 210

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