Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

J. Acte d’insuffisance de gage

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage III. Distribution des deniers

Art. 120 à 121 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 120 Acte d’insuffisance de gage : en général

Lorsque, faute d’offres suffisantes, le gage n’a pas pu être réalisé ou que le produit de la réalisation ne couvre pas la créance du créancier gagiste poursuivant, il sera délivré à ce dernier un certificat d’insuffisance de gage selon l’art. 158 LP. Aux autres créanciers gagistes, il sera simplement délivré une attestation constatant que leurs créances sont demeurées à découvert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

II. En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

Art. 121 En cas de réalisation après l’homologation d’un concordat

L’art. 158, al. 2, LP n’est pas applicable, lorsque l’acte d’insuffisance de gage a été délivré au créancier, après réalisation postérieure à l’homologation d’un concordat, pour une créance garantie par gage antérieure au concordat. Même s’il agit dans le mois, le créancier ne peut intenter une poursuite à raison de cette créance qu’à condition de faire notifier un nouveau commandement de payer; le vice de la poursuite intentée sans notification d’un nouveau commandement de payer est toutefois couvert, si le débiteur a omis de porter plainte dans les dix jours dès la saisie ou dès la commination de faillite.

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