Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

F. Droit à indemnité des artisans et entrepreneurs non désintéressés

B. Réalisation dans la poursuite en réalisation de gage III. Distribution des deniers

Art. 117

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Droit à indemnité des artisans et entrepreneurs non désintéressés

1Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l’office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s’ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).

2Si le procès est intenté dans le délai fixé, la distribution en ce qui concerne la part de collocation litigieuse sera suspendue jusqu’à solution amiable ou judiciaire de la contestation. Si la demande est admise, l’office remettra au demandeur sur la part de collocation du créancier gagiste défendeur la somme allouée par le jugement.

3Si la vente a fait passer à la charge de l’adjudicataire le droit de gage grevant l’immeuble au profit du créancier gagiste défendeur, le demandeur sera mis au bénéfice de ce droit de gage jusqu’à concurrence de la somme fixée par le jugement. A cet effet, le préposé sera tenu de faire procéder d’office aux inscriptions nécessaires au registre foncier et sur les titres de gage.

4Si le procès n’a pas été intenté dans le délai fixé, l’office procède à la distribution des deniers sans tenir compte des prétentions des artisans ou entrepreneurs qui ont subi une perte.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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