Art. 77 Réalisation par les soins de l’office requis : octroi des sursis et encaissements
1L’office requis n’a pas le droit d’accorder de son chef le sursis prévu à l’art. 123 LP.
2Les sommes encaissées par l’office requis doivent être aussitôt remises par lui à l’office requérant, à moins qu’il n’ait été pris une disposition différente (art. 24 ci-dessus).